TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2303005_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2303005 enregistrée le 29 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète a agi comme étant en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de l'Aube, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. II. Par une requête n° 2303006 enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de suspendre l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète a agi comme étant en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins de suspension : - elle a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de l'Aube, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. E et Mme D, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 10 janvier 2022 et le 22 décembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2023 pour M. E confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnance du 17 août 2023 et du 10 juillet 2023 pour Mme D. Par arrêtés du 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de leur situation ni qu'elle ait agi en situation de compétence liée avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. E et Mme D, qui déclarent être entrés en France le 10 janvier 2022 et le 22 décembre 2022, ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir de relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs enfants mineurs en France qui, tout comme eux, sont en situation irrégulière sur le territoire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. E et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. M. E, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 17 août 2023, ne peut utilement demander, dans la présente instance, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Quant à Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 10 juillet 2023, elle ne verse pas, dans la présente instance, de pièce de nature à établir qu'elle présente des éléments sérieux au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des requêtes de M. E et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé A. C La greffière, Signé S. VICENTE N°s 2303005 et 2303006
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2303005_20240215
Données disponibles
- Texte intégral