TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303005_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 3 avril 2023, 25 mars 2024, 26 mars 2024 et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Karila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article 1er de l'accord franco-marocain ; - il remplit les conditions prévues par l'accord franco-marocain et l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2024. La clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 juin 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 octobre 1983 au Maroc, de nationalité marocaine est entré en France le 4 octobre 2016 muni d'un visa long séjour, valable du 8 septembre 2016 au 8 septembre 2017. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 4 octobre 2016 au 7 septembre 2017, régulièrement renouvelé, son dernier titre étant valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2022. M. B a divorcé de son épouse le 28 janvier 2022. Le 27 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision par courriel du 24 mars 2023 auquel le préfet a répondu, par voie électronique, le 24 juillet 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant n'était pas titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, soit le 1er janvier 1994, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point précédent pour soutenir qu'il a droit à un certificat de résidence de dix ans. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ". 6. Il est constant que le requérant remplit la condition de résidence régulière ininterrompue de cinq ans. Pour autant, il n'en va pas de même du critère des ressources suffisantes, stables et régulières, sur les cinq dernières années précédant la demande déposée en janvier 2022 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que ses ressources étaient inférieures au SMIC pour les années 2017, 2018 2019. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 puis y a séjourné en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a divorcé de son épouse en janvier 2022. Il est dépourvu de toute autre famille alors que résident au Maroc ses parents et le reste de sa fratrie. Par suite, et alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant se réinsère professionnellement au Maroc, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303005_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel