TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303006_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Meaude, avocate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se retrouve en situation de précarité du fait de la suspension de son contrat de travail ; - il a demandé le renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci était encore valide, mais n'a pas obtenu de récépissé de demande de titre malgré deux relances en ce sens ; - en l'absence de décision prise par le préfet sur sa demande, il n'a pas d'autre possibilité que de demander la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 14 juin au 13 décembre 2023, a été édité. Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il a reçu une convocation de la part de la préfecture de la Gironde en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, mais maintient, à hauteur de la somme de 800 euros, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a délivré à M. B A un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'intéressé à travailler, daté du 14 juin 2023 et valable jusqu'au 13 décembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être versée directement à l'avocat que dans le cas où le requérant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et où il en fait la demande sur le fondement de ces deux articles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de la présente instance. 5. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Meaude et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303006_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
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