TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303006_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A D, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de carte de séjour " travailleur saisonnier " : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète, cette dernière n'ayant pas procédé à un examen particulier du dossier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose la préfète ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 9 août 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de l'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé pour la préfète de Vaucluse par Mme B C, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contenant les décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de carte de séjour " travailleur saisonnier " : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, au titre de la période du 20 août 2021 au 19 août 2022, M. D n'a pas respecté la durée cumulée de séjour de six mois par an prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, selon les mentions figurant sur son passeport délivré le 29 décembre 2021 par le consulat du Maroc à Marseille, l'intéressé a été présent sur le territoire français du 29 décembre 2020 au 23 février 2021 et du 1er mars 2022 au 19 août 2022. En ce qui concerne la période du 20 août 2022 au 19 août 2023, la durée maximale autorisée de séjour en France n'a pas non plus été respectée par M. D dès lors que, selon les mentions figurant sur son passeport, ce dernier a été présent sur le territoire français du 20 août 2022 au 8 septembre 2022, du 18 septembre 2022 au 14 février 2023 et du 26 février 2023 à la date de la décision attaquée, étant précisé que le nombre de 122 jours tel que mentionné dans l'arrêté contesté apparaît entaché d'une erreur matérielle, la préfète ayant entendu indiquer que l'intéressé avait dépassé, au titre de cette période, la durée cumulée maximale autorisée. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Vaucluse a, au motif du non-respect de la durée maximale autorisée de séjour en France au titre de la carte de séjour valable du 20 août 2020 au 19 août 2023, refusé d'accorder à M. D le renouvellement de carte de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et dépourvu de charges de famille et que, d'août 2005 à la date de la décision attaquée, l'intéressé a bénéficié d'autorisations de travail et de titres de séjour " travailleur saisonnier " et a travaillé de manière saisonnière comme ouvrier agricole, sous couvert de ces titres, au sein d'une exploitation viticole située à Les Vignères. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de ses séjours en France, le requérant est hébergé à Cavaillon par ses parents, lesquels sont titulaires de cartes de résident d'une durée de dix ans, et que plusieurs membres de sa fratrie sont soit de nationalité française, soit titulaire d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, M. D indique dans sa requête que, depuis 2005, il n'a pas résidé plus de six mois par an sur le territoire français à l'exception de la période annuelle du 20 août 2021 au 19 août 2022 et qu'il a ainsi toujours maintenu sa résidence habituelle hors de France, conformément aux dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et eu égard à ce qu'il a été dit au point 4, la résidence habituelle en France de M. D présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a maintenu sa résidence habituelle jusqu'en août 2021. Enfin, la décision attaquée précise que M. D a été condamné en 2019 et 2020 pour refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ces éléments n'étant pas contestés par le requérant. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D et aux conditions de son séjour en France, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une décision de refus sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé doit être écarté, étant précisé en outre que la mesure contestée ne fait pas obstacle à ce que M. D poursuive au Maroc son activité d'ouvrier agricole. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Eu égard à la situation de M. D telle qu'analysée précédemment au point 6, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions, et n'a pas davantage méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision de refus de renouvellement de carte de séjour " travailleur saisonnier " dont il a fait l'objet le 13 juillet 2023. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour étant rejetées, M. D ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé doivent, pour les motifs retenus au point 6, être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ". 13. M. D, qui a maintenu sa résidence habituelle hors de France jusqu'en août 2021, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet le 13 juillet 2023. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 13 juillet 2023 par la préfète de Vaucluse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303006_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel