TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303006_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mars 2023, le 3 avril 2023 et le 28 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfère du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions en litige : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 9 et du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - que la requête est tardive ; - que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000241 du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne se maintenant en situation irrégulière, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle a sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que la requête est tardive, elle n'établit pas comme elle le soutient que l'arrêté attaqué aurait été notifié à Mme B le 2 novembre 2022 alors que cette dernière soutient pour sa part avoir reçu cette notification le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors mineure, est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2018, accompagnée de sa sœur cadette, pour y rejoindre sa mère et ses deux plus jeunes sœur et frère eux-mêmes qui y étaient déjà présents et qu'elle a été scolarisée au mois de septembre 2018, suivant un cursus aux fins d'obtenir un baccalauréat professionnel, spécialité " métiers du commerce ". Le manque d'assiduité de la requérante, relevé par la préfète, ne saurait, à lui seul, établir l'absence de réalité et de sérieux des études qu'elle poursuivait à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'elle s'est présentée à l'ensemble des épreuves du baccalauréat professionnel, au cours desquelles elle a obtenu une moyenne de 9,19 sur 20 à l'issue des épreuves de contrôle et a d'ailleurs ensuite obtenu son diplôme l'année suivante. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement relever, en l'espèce, que Mme B ne pouvait pas se prévaloir de la réalité et du sérieux des études qu'elle poursuivait. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté 2 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée implique seulement, compte tenu du motif sur laquelle elle repose, que soit réexaminée la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierre, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pierre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Aurélia Pierre. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfère du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2303006_20240618
Données disponibles
- Texte intégral