TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303006_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme E C, représentée par Me Darmon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours formé le 10 juillet 2023 contre la décision du 12 juin 2023 mettant à sa charge un indu de prestations familiales (IN1 003) d'un montant de 7 939,25 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023 et la décharger de l'obligation de paiement dudit indu ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours formé contre la décision du 12 juin 2023 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) d'un montant de 17 229 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2022 et la décharger de l'obligation de paiement dudit indu ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var d'annuler ces dettes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours formé le 10 juillet 2023 contre la décision du 12 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales du Var lui notifiant une fraude ;
5°) de lui accorder un délai pour le paiement de sa dette de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 5 963,30 euros pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2022, de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 111,29 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) d'un montant de 701,26 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 et d'aide exceptionnelle de solidarité COVID-19 (INQ 001) d'un montant de 700 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dès lors que les décisions lui notifiant ses dettes et la fraude ne sont pas motivées ;
- elle est redevable des dettes de revenu de solidarité active (INK 003), prime d'activité (IM3 001), prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) et aide exceptionnelle de solidarité COVID-19 (INQ 001) d'un montant total de 8 475,85 euros mais a déjà remboursé 5 000 euros pour ce qui est de l'indu de revenu de solidarité active (INK 003) de sorte qu'elle demeure débitrice de la somme de 3 475,85 euros seulement et souhaite rembourser cette dette à hauteur de 144,82 euros par mois durant deux ans ;
- elle n'est pas redevable des dettes d'allocation de logement familiale (IM4 002) d'un montant de 17 229 euros et de prestations familiales (IN1003) d'un montant de 7 939,25 euros dès lors qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les décisions du 12 juin 2023 notifiant les dettes et la fraude sont suffisamment motivées ;
- Mme C n'a pas remboursé 5 000 euros sur l'indu de 5 963,30 euros de revenu de solidarité active (INK 003) dès lors que les retenues de 80,98 euros effectuées à ce jour correspondent à des indus d'allocations familiales plus anciens ;
- la proposition de remboursement d'un montant de 144,82 euros par mois durant deux ans est insuffisante au regard de la capacité de remboursement de Mme C ;
- l'indu d'aide au logement (IM4 002) pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2022 d'un montant de 17 229 euros est justifié dès lors que Mme C ne peut prétendre à son bénéfice en raison de son lien de parenté avec le bailleur.
Par un courrier du 21 novembre 2024, les parties ont été informées, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours formé le 10 juillet 2023 contre le courrier du 12 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales du Var lui notifiant une fraude, dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au département du Var et à la préfecture du Var, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier courrier daté du 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme C des indus de revenu de solidarité active (INK 003), de prime d'activité (IM3 001), de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002), d'aide exceptionnelle de solidarité COVID-19 (INQ 001) et d'allocation de logement familiale (IM4 002) ainsi que des indus de prestations familiales (IN1003). Par un second courrier daté du 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié une fraude à l'intéressée. Par un courrier daté du 10 juillet 2023, Mme C a formé un recours préalable, d'une part, contre la décision du 12 juin 2023 pour ce qui concerne la partie par laquelle la caisse lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) ainsi que des indus de prestations familiales (IN1003) et, d'autre part, contre le courrier lui notifiant une fraude. Par la présente requête, Mme C sollicite auprès du tribunal, d'une part, l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur son recours formé contre la décision du 12 juin 2023 relative à indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) et contre le courrier émis le même jour lui notifiant une fraude. D'autre part, elle demande au tribunal de la décharger de l'obligation de paiement des indus d'allocation de logement familiale (IM4 002) ainsi que des indus de prestations familiales (IN1003), d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var d'annuler ces dettes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder un délai de paiement pour ses dettes de revenu de solidarité active (INK 003), prime d'activité (IM3 001), prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) et aide exceptionnelle de solidarité COVID-19 (INQ 001).
Sur l'exception d'incompétence partielle de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () " Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l'indu de prestations familiales contesté par la requérante. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et de décharge dirigées contre un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales du Var en ce qui concerne l'indu de prestations familiales (IN1003) d'un montant de 7 939,25 euros doit être accueillie.
Sur la demande de délai de paiement :
4. Mme C demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement pour ses dettes de revenu de solidarité active (INK 003), prime d'activité (IM3 001), prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) et aide exceptionnelle de solidarité COVID-19 (INQ 001). Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administration et d'accorder des délais de paiement. Dès lors, les conclusions formulées en ce sens par la requérante directement devant le juge ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne le courrier du 12 juin 2023 notifiant une fraude :
5. Par un courrier intitulé " notification d'une fraude " du 12 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a informé Mme C de ce qu'il retenait la notion de fausse déclaration à son encontre et qu'il envisageait de déposer une plainte auprès du procureur de la République. Toutefois, ce courrier n'est pas décisoire et ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 21 novembre 2024, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce courrier du 12 juin 2023 et de la décision implicite de rejet du recours administratif formé le 10 juillet 2023 en contestation dudit courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision confirmant un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) :
6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. Au préalable, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours formé le 10 juillet 2023 contre la décision du 12 juin 2023 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) d'un montant de 17 229 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a, le 15 septembre 2023, adopté une décision rejetant ce recours. Dès lors, les conclusions de Mme C doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 15 septembre 2023 confirmant la décision du 12 juin 2023 par laquelle lui a été notifié un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) d'un montant de 17 229 euros.
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets ".
10. Mme C soutient que les décisions par lesquelles lui ont été notifiées l'indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) ne sont pas motivées. Toutefois, il résulte, d'une part, de la décision du 6 septembre 2023 qui " annule et remplace " la décision du 12 juin 2023 et, d'autre part, de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 15 septembre 2023 que l'indu d'allocation de logement familiale est fondé sur la circonstance que le logement loué par la requérante appartient aux parents de son époux et que les dispositions de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation font obstacle à ce que M. et Mme C puisse bénéficier de ladite allocation dès lors que le couple a un lien de parenté avec le bailleur. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions notifiant l'indu d'allocation de logement familiale ne seraient pas motivées doit être écarté.
11. En second lieu, la requérante soutient qu'elle était en droit de bénéficier de l'allocation de logement familiale et qu'elle a déménagé à Nice le 24 février 2022. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige concerne la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2022, qu'il n'est pas affecté par la date de déménagement de Mme C et qu'au demeurant, Mme C ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce déménagement. D'autre part, il résulte notamment du rapport d'enquête du 4 octobre 2022 et des statuts de la société civile immobilière RHL déposés et enregistrés le 21 juin 2018 sous le numéro 10097 que M. A C et Mme B C, les parents de l'époux de Mme C, sont les associés principaux de ladite SCI qui est propriétaire du logement situé au 2 quartier du Peyrat, Les vignes du grand pont à Grimaud, logement pour lequel Mme C bénéficiait de l'allocation en litige. Or, les dispositions de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation font obstacle à ce qu'un lien de parenté puisse exister entre les locataires d'un logement et son propriétaire pour bénéficier de l'allocation de logement familiale. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu en litige doit être écarté.
12. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision confirmant un indu d'allocations de logement familiale étant rejetées, doivent être également rejetées les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer cet indu présentées par Mme C.
Sur la demande d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au département du Var et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303006_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel