TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303007_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48h suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le Liban comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Dézallé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité libanaise, née le 17 janvier 1990, est entrée sur le territoire français en août 2021 avec ses deux enfants mineurs. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 26 janvier 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et met la requérante en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué a été pris à son égard et de le contester utilement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé, ainsi qu'il pouvait le faire et sans qu'il apparaisse qu'il s'est à tort cru lié par cet élément, sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa long séjour en cours de validité, exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors que la requérante ne conteste pas être dépourvue d'un visa long séjour et qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa C valable du 20 août au 20 novembre 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit une pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur par adoption ainsi que de sa marraine, qui l'a prise en charge depuis le décès de ses parents lorsqu'elle était enfant, et produit les certificats de scolarité de ses deux enfants mineurs, ainsi que des attestations de personnes faisant état des circonstances de son départ du Liban, de ses liens et de son insertion avec la France et une attestation notariale du 4 juillet 2023 établissant l'acquisition avec son époux d'une maison d'habitation à Champhol (Eure-et-Loir). Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressée était présente depuis moins de deux ans sur le territoire français, que son époux réside en Arabie Saoudite, qu'elle a vécu au Liban avec ses enfants jusqu'à l'âge de 31 ans, que si sa marraine vient régulièrement en France, elle n'y réside pas, et qu'elle n'établit pas non plus la réalité des liens avec sa sœur. Par suite, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, la requérante qui se borne à soutenir que la décision porte atteinte aux intérêts de ses deux enfants n'établit pas, par ses seules allégations, la méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 10. La requérante soutient que la décision fixant le Liban comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire état du climat instable et conflictuel au Liban et de sa religion chrétienne, la requérante n'établit pas être exposée en cas de retour au Liban à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303007_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel