TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303007_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. E, représenté par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et a décidé de le remettre aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision de remise aux autorités bulgares est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - le préfet ne justifie ni de l'existence d'une demande de prise en charge auprès des autorités bulgares ni de l'acceptation de cette dernière ; - il ne peut faire l'objet d'une remise aux autorités bulgares dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de six mois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 février 2024, le préfet la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 29 mai 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Appaix, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 311-1, L. 621-1 et L. 621-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger a été admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne mais a pénétré ou a séjourné en France sans être muni d'un visa alors qu'il n'en est pas exempté, il peut être remis par les autorités françaises aux autorités compétentes de cet Etat en application des conventions internationales conclues à cet effet entre les deux Etats. 2. M. D, ressortissant syrien né en 1997, a obtenu la protection internationale en Bulgarie le 13 août 2021. Entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2022, selon ses déclarations, il a ensuite présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023. Par un arrêté du 1er juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile et a décidé de le remettre aux autorités bulgares. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. D ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 septembre suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-bulgare du 29 mai 1996 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant : () - dispose d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante () ". 7. Il résulte des stipulations de l'accord franco-bulgare citées au point 6 que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un ressortissant d'un Etat tiers n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Bulgarie le 13 août 2021 et que les autorités bulgares ont donné leur accord à sa réadmission par une lettre datée du 4 avril 2023. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il ne serait pas admis à séjourner régulièrement en Bulgarie à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la demande de réadmission aurait été formulée par la France plus de six mois après la date de son entrée sur le territoire français dès lors qu'une telle circonstance, à la supposer même établie, aurait eu pour seule conséquence de permettre aux autorités bulgares de refuser la demande de réadmission. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 5 et 6 de l'accord franco-bulgare doivent par suite être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Appaix. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303007_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel