TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303008_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 1er et 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et du degré de gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu le droit d'être effectivement entendu ; - la décision a été prise en méconnaissance d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision a été prise en méconnaissance d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de circonstances humanitaires ; - elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, - les observations de Me Elsaesser, avocate de M. C et M. C, assisté de M. B, interprète en langues dari et pachto qui soutient provenir de la province de Nangarhar en Afghanistan, parler les deux langues car sa mère est d'origine dari et son père est pachto, qu'il est arrivé en juillet 2016, que son cousin était militaire et actuellement en Iran. Il soutient particulièrement que son droit d'être entendu n'a pas été respecté car la décision de la CNDA est du 27 mai 2022 et que l'arrêté est daté du 3 avril 2023 alors que la situation a évolué en Afghanistan et que celle-ci a un impact sur sa propre situation et qu'il est légitime à considérer qu'il est en danger en cas de retour en Afghanistan. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 2 et 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré le 10 juillet 2016 sur le territoire français. Il a présenté le 12 juillet 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision notifiée le 21 septembre 2017 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 avril 2019. Il a présenté une première demande de réexamen le 29 septembre 2020 qui a été déclarée irrecevable le 8 mars 2021 par l'OFPRA et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 16 avril 2021. Par l'arrêté attaqué en date du 3 avril 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 16 avril 2021 pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 5. Il est constant que la demande d'asile présentée par M. C a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA notifiée le 21 septembre 2017 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 avril 2019. Il a présenté une première demande de réexamen le 29 septembre 2020 qui a été déclarée irrecevable le 8 mars 2021 par l'OFPRA et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. 6. En indiquant, dans l'article premier de son arrêté, que l'attestation de demande d'asile n'était pas renouvelée à M. C, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 , L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions de la requête dirigée contre le non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 8. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. C par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 mai 2022. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 9. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 11. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant qui est intervenu le 27 mai 2022, soit plus de dix mois avant l'arrêté attaqué et alors que la situation du pays de provenance de l'intéressé s'est considérablement modifié en aout 2021 et que la décision de la Cour n'a porté que sur la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen sans examen des conséquences du changement de situation en Afghanistan de sorte que l'administration avait à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être accueilli et la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigées contre ladite décision. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur la légalité de la décision portant prolongation de la décision portant interdiction de retour : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros HT. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 3 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elsaesser et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, M.L. Messe Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303008_20230620
Données disponibles
- Texte intégral