TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303008_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire dont elle a pour objet de permettre l'exécution a déjà été exécutée. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mainnevret qui reprend à l'oral, en le développant, le moyen et les conclusions contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " et aux termes de l'article R. 711-2 de ce code : " L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". 4. M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 28 décembre 2923, constatant qu'il résidait encore en France et que l'obligation précitée datait de moins d'un an, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de cet arrêté en faisant valoir l'avoir exécuté en quittant la France à destination du Maroc, avant de revenir dans ce premier pays et que dès lors, l'assignation à résidence, uniquement fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est privée de base légale. Il produit au soutien de ce moyen une copie de son passeport et de cartes d'embarquement permettant de constater qu'il a quitté le France à destination du Maroc le 5 septembre 2023, pour y revenir le 21 septembre de la même année. S'il ressort des propres déclarations de l'intéressé faites lors de son audition, le 28 décembre 2023 par les services de la police nationale, que ce voyage avait pour seul objet de se rendre, comme il a, annuellement, coutume de le faire, auprès de sa famille, les textes précités ne fixent comme condition permettant d'établir l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, que la présence effective de l'intéressé dans le pays de destination, présence qui peut être établie par tout moyen. En l'espèce cette preuve est rapportée par la production du passeport de l'intéressé, dont les mentions permettent d'établir sa présence effective au Maroc aux date précitées. Il suit de là que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été exécuté, ne pouvait fonder la décision en litige. Cette dernière doit par suite être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est accordé à M. B Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2023 portant assignation à résidence de M. B est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevert, avocat de Me B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des frais supportés non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé O. ALa greffière, Signé I. ROLLAND No 2303008
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2303008_20240104
Données disponibles
- Texte intégral