TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2303008_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 22 janvier 2024, M. G F, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 novembre 2023, M. B A, agissant en qualité de maire de la commune de Joigny, demande que la situation de M. F soit réexaminée.
Il soutient que l'insertion professionnelle et personnelle de M. F dans la commune de Joigny est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de séjour.
Le 30 janvier 2024, M. F a présenté des observations sur ce courrier du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les observations de Me Si Hassen représentant M. F et de Me Khan représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né en 1980, entré en France en 2013, selon ses déclarations, a présenté, le 19 juillet 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'intervention du maire de la commune de Joigny :
2. Le maire de la commune de Joigny, M. A, ne s'associe à aucune des conclusions présentées par les parties et ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention n'est dès lors pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C E, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
S'agissant de la base légale de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne a examiné la demande de M. F, à tort, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision attaquée trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l'espèce être substitué, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, au fondement erroné retenu par le préfet de l'Yonne.
S'agissant des moyens invoqués par le requérant :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En second lieu, M. F fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2013, qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que M. F, qui n'établit pas être entré régulièrement en France en 2013, ne justifie pas d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis cette date et n'établit pas être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, l'intéressé, qui n'occupe un emploi que depuis le mois d'octobre 2021 à temps partiel dans la restauration rapide sans détenir l'autorisation de travail requise, n'établit pas une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, M. F, célibataire et sans charge de famille, qui justifie seulement du suivi de formations linguistiques, de l'obtention d'un diplôme en langue française et d'une formation en premiers secours et produit des attestations peu circonstanciées de proches, n'établit pas être particulièrement intégré sur le territoire français sur un plan personnel. Dans ces conditions, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de l'Yonne n'a pas commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention volontaire de M. B A n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2303008_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel