TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303008_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 1er décembre 2023, le département du Calvados demande au tribunal de procéder à l'exécution forcée du jugement n°2101172 du 1er août 2022 et à la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par ce jugement, devenu définitif. Il soutient que la SARL Pays du Bessin n'a pas procédé à l'enlèvement du domaine public portuaire de son bateau restaurant " le pays du Bessin " qui a sombré dans le port de Port-en-Bessin-Huppain générant une pollution des eaux du port et une atteinte à la sécurité de la navigation. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101172 du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2101172 du 1er août 2022, le juge de la contravention de grande voirie du tribunal administratif de Caen a condamné la SARL Pays du Bessin à payer une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans droit ni titre du domaine portuaire et lui a ordonné de procéder à l'enlèvement de son bateau-restaurant du port de Port-en-Bessin-Huppain dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, il a autorisé l'administration à procéder passé ce délai d'un mois à procéder d'office aux opérations d'enlèvement du bateau-restaurant du domaine public maritime aux frais et risques de la SARL Pays du Bessin. 2. Le président du conseil départemental du Calvados, constatant d'une part que la SARL Pays du Bessin n'a pas procédé à l'enlèvement de son bateau, sans pour autant payer l'astreinte, et d'autre part que des difficultés pratiques entravent sa capacité à procéder à l'enlèvement du bateau aux frais et risques de la SARL Pays du Bessin, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement et la liquidation de l'astreinte. Le président du tribunal a ouvert une phase juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, afin que le tribunal soit à même de prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. 3. La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Sur l'exécution de la condamnation au paiement d'une amende : 4. Dès lors que le jugement n° 2101172 du 1er août 2022 condamne la SARL Pays du Bessin à payer une amende de 1 500 euros et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette amende aurait été payée, il y a lieu d'enjoindre à la SARL Pays du Bessin, de payer cette amende si elle ne l'a pas déjà fait. Sur l'exécution de l'obligation de libérer le domaine public du bateau restaurant : 5. Dès lors que le jugement n° 2101172 du 1er août 2022 ordonne à la SARL Pays du Bessin de procéder à l'enlèvement de son bateau-restaurant du port de Port-en-Bessin-Huppain et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette obligation de faire aurait été exécutée, ni même que son exécution par la SARL Pays du Bessin serait empêchée, il y a lieu d'enjoindre à la SARL de remplir cette obligation. Sur la liquidation de l'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 8. Il résulte de l'instruction que la SARL Pays du Bessin a été rendue destinataire du jugement n° 2101172 par exploit d'huissier du 19 octobre 2022 et que le délai qui avait été imparti à l'intéressée par le jugement susmentionné du 1er août 2022 pour procéder à l'enlèvement de son bateau-restaurant du port de Port-en-Bessin-Huppain a expiré le 20 novembre 2022. Or, ce bateau a été maintenu dans les lieux, a minima jusqu'au 26 juillet 2023 ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat établi ce même jour par le surveillant de port qui constate que le bateau restaurant " le pays du Bessin " a sombré dans le port. Dans les circonstances de l'espèce, le fait qu'il soit constaté que le bateau ait sombré étant sans incidence sur la liquidation de l'astreinte, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée en faveur du département du Calvados laquelle étant fixée au taux de 50 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 20 novembre 2022 au 26 juillet 2023, soit 248 jours, la SARL Pays du Bessin doit être condamnée à verser au département du Calvados la somme de 12 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la SARL Pays du Bessin de payer l'amende de 1 500 euros à laquelle elle a été condamnée par jugement n° 2101172 si elle ne l'a pas déjà fait. Article 2 : Il est enjoint à la SARL Pays du Bessin de procéder à l'enlèvement de son bateau-restaurant du port de Port-en-Bessin-Huppain ainsi que le lui a ordonné le jugement n° 2101172. Article 3 : La SARL Pays du Bessin est condamnée à verser au département du Calvados une somme de 12 400 euros du fait de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n° 2101172 pour la période allant du 20 novembre 2022 au 26 juillet 2023. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département du Calvados pour notification à SARL Pays du Bessin dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Une copie sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. A Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 avril 2024
DTA_2101172_20240404TA1417 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303008_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2303008_20240917