TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303008_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars, 5 septembre et 16 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros. Elle soutient que : - cet indu ne saurait être mis à sa charge dès lors que, contrairement aux déclarations effectuées par son ex-conjoint selon lesquelles celui-ci aurait eu la charge exclusive de leur fils depuis le mois de décembre 2018, elle avait la garde partagée de cet enfant ; - elle est de bonne foi ; - elle n'est pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge dès lors que son conjoint ne travaille pas, qu'elle ne touche qu'un faible salaire et qu'elle continue d'exercer une garde alternée pour son fils mineur ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023 et 14 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 6 décembre 2024, le tribunal a invité Mme B à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie. Mme B a produit des pièces en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 8 janvier 2025 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 2017, n°398911 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ; - les observations de Mme B, présente, qui a produit à l'audience des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées le même jour. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'étant pas représentée. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction était différée au 23 janvier 2025 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était allocataire de la prime d'activité, du revenu de solidarité active et bénéficiait de l'allocation de rentrée scolaire. Le 18 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne l'a informée qu'elle avait reçu, au titre de ces trois prestations, la somme de 12 645, 08 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 3 754, 44 euros dès lors que son ex-conjoint avait déclaré le 8 janvier 2021 avoir la garde exclusive de leur enfant depuis le mois de décembre 2018, lequel avait par suite été à tort pris en compte dans la détermination des droits de Mme B. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne, après avoir cédé au département de l'Essonne la partie de cette dette correspondant au revenu de solidarité active indument perçu, a transféré le reste de cette dette à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, à la suite du déménagement de la requérante dans ce département. D'une part, par un courriel du 21 mars 2022, Mme B a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021 de notification de l'indu mis à sa charge, lequel a implicitement été rejeté par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. D'autre part, par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de remise, présentée par l'intéressée, de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros mis à sa charge et d'annuler la décision du 10 octobre 2022 refusant d'accorder une remise gracieuse de cette dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet confirmant un indu de prime d'activité : 2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire en tant qu'elle confirme un indu de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () ". L'article R. 842-3 du même code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du code précité : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des autres définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 7. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme soutenant que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime d'activité dès lors que, contrairement aux déclarations effectuées par son ex-conjoint selon lesquelles celui-ci avait la charge exclusive de leur fils depuis le mois de décembre 2018, elle assumait la garde partagée de cet enfant sur la période allant de la fin de l'année 2018 jusqu'à la fin de l'année 2020. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiale de l'Essonne a révisé les droits à la prime d'activité de Mme B sur la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 au motif que, contrairement à ses déclarations, elle ne pouvait être regardée comme une personne isolée assumant la charge effective et permanente d'un enfant dans le cadre d'une résidence alternée avec son ex-conjoint dont elle était séparée de fait, eu égard en particulier à l'attestation sur l'honneur effectué le 8 janvier 2021 par cet ex-conjoint qui déclarait avoir la garde exclusive de leur enfant depuis le mois de décembre 2018. 8. Toutefois, il résulte des éléments versés par la requérante, et notamment des échanges et pièces produites au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025, que si Mme B ne conteste pas ne plus assumer la garde partagée de son fils depuis la fin de l'année 2020, soit postérieurement à la période correspondant à l'indu litigieux, elle soutient qu'elle assurait effectivement la garde partagée de cet enfant sur la période allant de l'année 2018 à la fin de l'année 2020. Au soutien de ses allégations, la requérante produit notamment des captures-écrans de conversations avec son ex-conjoint et avec la mère de celui-ci au cours des mois de décembre 2018, janvier et août 2019 relatives à leur organisation concernant le partage de cette garde. En outre et surtout, Mme B produit une attestation sur l'honneur du 4 décembre 2018 signée des deux parents par laquelle ils attestent être séparés et avoir la garde alternée de leur enfant à raison d'une semaine chacun par alternance. Enfin, si la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui s'est vu transférer cette créance, indique en défense que Mme B aurait déclaré lors d'un entretien téléphonique du 14 janvier 2021 ne plus assumer la garde partagée de cet enfant, elle ne précise toutefois pas la date exacte de ce changement de situation. Dans ces conditions, et alors en particulier, d'une part, qu'une attestation unilatéralement effectuée à titre rétroactif le 8 janvier 2021 par l'ex-conjoint de l'intéressée est insuffisante pour remettre en cause, à elle seule, l'attestation sur l'honneur qu'ils ont conjointement signée le 4 décembre 2018 afin de justifier de la garde effectivement partagée de leur enfant et, d'autre part, que les déclarations de l'intéressée au début de l'année 2021 par lesquelles elle reconnaissait ne plus assurer une telle garde sont postérieures à la période de l'indu litigieux, Mme B doit être regardée comme apportant la preuve de la garde effective de son enfant au cours de la période en litige. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge par une décision du 18 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme une personne isolée assumant la charge effective et permanente d'un enfant dans le cadre d'une résidence alternée avec son ex-conjoint dont elle était séparée de fait. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en tant qu'elle lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 portant refus de remise gracieuse : 10. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision de récupération d'indu et, d'autre part, du refus de remise gracieuse de ce même indu, et qu'il statue par une même décision, il lui appartient, lorsqu'il prononce l'annulation de la décision portant notification de l'indu en litige, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse de ce dernier. 11. Eu égard au motif du présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision implicite confirmant un indu de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 portant rejet de sa demande de remise gracieuse de ce même indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite portant rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B et confirmation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu du de prime d'activité d'un montant de 4 865, 76 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. . Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, C. Leroy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303008_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel