TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2303009_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 13 et 24 février 2023, M. C A, représenté par Me Coulibaly, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour en France pendant un délai de 24 mois contenues dans un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de ces arrêtés disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions contenues dans ces arrêtés sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 16 ans et que l'ensemble des membres de sa famille y réside ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie notamment de circonstances humanitaires ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Coulibaly, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il est le neveu de l'ancien président bissau-guinéen assassiné en 2007, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne pourra pas répondre à la convocation devant le tribunal correctionnel au mois de juillet 2023, - les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né le 23 mai 1972, est entré en France régulièrement, selon ses déclarations, le 21 mai 2007. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le signataire de l'arrêté attaqué, M. B D, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation par un arrêté par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 18 octobre 2022, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2023 vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé se maintient en France irrégulièrement. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être entré en France le 21 mai 2007 et que son oncle aurait la qualité de réfugié et y résiderait depuis près de 50 ans, il est constant que son épouse et ses deux enfants résident en Guinée-Bissau. Par ailleurs, au cours de l'audience, M. A a indiqué qu'il avait épousé une seconde femme qui réside également en Guinée-Bissau. Par ailleurs, M. A ne démontre pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il y serait particulièrement inséré socialement ou professionnellement. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. En dernier lieu, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'il a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juillet 2023 pour répondre des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ferait obstacle à ce qu'il y défère et à ce qu'il puisse exercer ses droits de la défense dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'il sollicite, après avoir demandé l'abrogation de l'interdiction de retour qui le frappe, un visa auprès des autorités consulaires française en Guinée-Bissau, afin de se rendre à la convocation du juge judiciaire, audience au cours de laquelle il peut, au surplus, être dûment représenté par un conseil. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté. 11. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 8 février 2023 par les services de police pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans commis entre le 1er et le 31 janvier 2015 et qu'il a fait l'objet d'un signalement le 5 janvier 2016 pour coups et blessures volontaires criminels ou correctionnel. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par décisions des 31 août et 6 novembre 2007, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 9 janvier 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. En outre, sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 décembre 2013. Il suit de là que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que, à la date de la décision attaquée, il se maintenait en France irrégulièrement. Enfin, il est constant qu'il n'a pas pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A est de nationalité bissau-guinéenne et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de cette décision et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En troisième lieu, et alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui a été relevé précédemment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale de droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. D'une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. D'autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de cette décision et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait expressément référence à la durée de la présence de M. A sur le territoire français et mentionne que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu'il a fait l'objet d'une précédent mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par ailleurs, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle prononce, il n'appartient pas à l'autorité administrative, contrairement à ce que soutient M. A, de se prononcer sur chacun des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'elle entend retenir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 20. En troisième lieu, l'allégation de M. A selon laquelle son oncle résiderait en France depuis près de 50 ans et qu'il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié, laquelle est tout élément permettant d'en apprécier la réalité, alors, au demeurant, que ses deux épouses et ses deux enfants résident en Guinée-Bissau, ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 24 février 2023. Le magistrat désigné, G. E Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2303009_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel