TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303009_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il présente des troubles psychiques qui engendrent une vulnérabilité certaine ; - il se retrouve dans une situation de précarité, ne parvenant plus à subvenir à des besoins alimentaires et hygiéniques ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié dès lors qu'il n'y est pas fait mention de l'avis du médecin de l'OFII; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité particulière, qu'il se maintient de manière indue dans un hébergement et qu'il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'assistance des structures locales ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 27 janvier 2023 et qu'il n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B le 7 mars 2023. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, pour M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et soutient en outre que : * la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire est illégale dès lors qu'elle est implicite, et donc non motivée ; * cette décision est entachée d'un défaut d'examen circonstanciée de la situation du requérant dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a statué le jour même où le dossier médical a été donné à remplir au requérant, sans lui laisser le temps de produire de certificats médicaux et de documenter sa situation de santé, alors même que l'office a considéré que celle-ci justifiait le dépôt d'un dossier auprès du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * la situation d'urgence n'a pas cessé avec le rejet de la demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que le requérant a le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né en 1990, a sollicité l'asile en France le 25 février 2021. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. B a accepté le bénéfice des conditions proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2022. Le 12 janvier 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 11 juillet 2023. Par une décision du 12 janvier 2023, l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Le 7 mars 2023, M. B a introduit un recours administratif préalable contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 7 mai 2023. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, qui s'est substituée à la décision initiale de refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ():/b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() 2° Lorsque le demandeur :/ ()b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 du dit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (.)/ 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 janvier 2023, à raison de son irrecevabilité. Il n'est pas contesté que cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut. En application des dispositions précitées des articles L. 551-13, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel rejet met fin au droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la fin du mois suivant l'édiction de la décision de rejet, alors même que la Cour nationale du droit d'asile aurait été saisie d'un recours contre la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, l'éventuel bénéfice des conditions matérielles d'accueil auquel le requérant aurait pu prétendre avait nécessairement pris fin le 29 avril 2023, à la date à laquelle le juge des référés a été saisi de la présente requête. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée. Dès lors, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Gaudron, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303009
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TA6726 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303009_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303009_20230526
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