TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303009_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 30 janvier 2024, la société civile immobilière Méditerranée, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs, une crèche ainsi que des locaux à vocation commerciale ou destinés à des services médicaux sur les parcelles cadastrées section CP n°s 238, 239, 240 et 427 situées 115 route de Canta Galet ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 41 des dispositions générales du plan local d'urbanisme métropolitain relatif à la protection des axes d'écoulement des eaux pluviales à ciel ouvert est infondé dès lors qu'une simple prescription aurait suffi à rendre le projet conforme aux règles d'urbanisme applicables ; - le second motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que le projet litigieux est conforme aux exigences imposées par ces dispositions s'agissant de ses conditions de desserte et d'accès. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Orlandini, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (ci-après " SCI ") " Méditerranée " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs, une crèche ainsi que des locaux à vocation commerciale ou destinés à des services médicaux sur les parcelles cadastrées section CP n°s 238, 239, 240 et 427, situées 115 route de Canta Galet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après " PLUm ") relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () ". 3. En l'espèce, pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, le maire de Nice s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet, objet de cette demande, méconnait les dispositions précitées de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm dès lors que les conditions de desserte du projet par la route de Canta Galet sont insuffisantes et de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique. 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis défavorable du pôle gestion du domaine public de la métropole Nice Côte d'Azur en date du 7 mars 2023 en sa qualité de gestionnaire de la voirie, que les conditions de desserte du projet litigieux ont été regardées par ce gestionnaire comme ne possédant pas les caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique en l'absence de cheminement piéton sécurisé permettant notamment d'accéder aux infrastructures de transports en commun les plus proches du projet. A cet effet, comme le soutient la commune de Nice en défense, il est constant qu'il n'existe aucun chemin piétonnier sécurisé le long de la route de Canta Galet sur plus de soixante mètres entre la partie la plus au Sud de la parcelle cadastrée section CP n°427 et le cheminement piéton aménagé au droit de la parcelle cadastrée section MV n° 254 permettant d'accéder, par un passage piéton, soit à l'arrêt de bus situé en face de ladite parcelle, soit à l'arrêt de bus situé dans son prolongement le long de la route de Canta Galet au niveau de la parcelle cadastrée section MV n°261. Une telle circonstance ne peut pas être regardée comme n'ayant pas d'incidence sur la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique dès lors que le projet litigieux comprenant soixante-quinze logements ainsi qu'une crèche de 320 m² et des locaux destinés à un usage commercial ou à l'accueil de services médicaux pour lesquels il est prévu seulement onze places de stationnement réservés, va nécessairement impliquer une augmentation significative de la fréquentation des transports en commun au regard de la localisation du projet et des difficultés de circulation et de stationnement dans le secteur. En outre, si la société pétitionnaire fait valoir qu'elle respecte la marge de retrait nécessaire à l'emplacement réservé n° V028 destiné à l'élargissement de la route de Canta Galet et qu'il est prévu un trottoir sécurisé d'une largeur de 1,60 mètres au droit des parcelles constituant le terrain d'assiette litigieux, de telles circonstances n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre d'assurer la sécurité des riverains et des usagers le long du passage décrit précédemment situé entre les parcelles cadastrées section CP n°427 et MV n°254. Enfin, s'il ressort tant des échanges des mois de mai à juillet 2021 entre la société requérante et la métropole Nice Côte d'Azur et de l'avis défavorable du 15 septembre 2021 du pôle gestion du domaine public, relatifs à une précédente demande d'autorisation d'urbanisme, que la métropole a étudié les possibilités d'aménagement de nature à rendre le projet qui lui était soumis par la société requérante conforme aux exigences imposées par les dispositions précitées de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm, il ne ressort pas de ces pièces ni d'aucune autre versée au dossier que la métropole se serait engagée à réaliser de tels aménagements, alors qu'en tout état de cause son pôle gestion du domaine public a réitéré, le 7 mars 2023, son avis défavorable dans le cadre de la demande d'autorisation d'urbanisme qui a donné lieu à l'arrêté de refus attaqué. Dans ces conditions et alors que la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle des autorisations d'urbanisme portant sur des projets immobiliers similaires dans le secteur d'implantation du projet litigieux ou même sur le terrain d'assiette de ce projet ont été accordées par la commune de Nice est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Nice a pu refuser d'accorder le permis de construire sollicité au motif que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes et de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm. 5. Il résulte de l'instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la zone UBd du règlement du PLUm en ce que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes et de nature à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de refus retenu par l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette même société doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Méditerranée et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2303009
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303009_20240627
TA8014 novembre 2025
DTA_2303009_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2303009_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel