TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303010_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 février 2023, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne s'est pas vu délivrer d'attestation de prolongation d'instruction suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 avril 2022, ce qui le maintient dans une situation de précarité administrative, lui a fait perdre le bénéfice de ses droit sociaux, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de faire un stage pour valider son diplôme de master ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à lui permettre d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le préfet a décidé, au regard de la suspicion de fraude autour du diplôme délivré à l'intéressé, de ne pas traiter son dossier et que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant indien né le 9 octobre 1992, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 18 avril 2022 sur le site de l'ANEF. Sa demande, prise en charge le 6 mai 2022, a fait l'objet d'une demande de compléments à laquelle il a répondu le 26 mai 2022. Il établit avoir sollicité à plusieurs reprises l'état d'avancement de son dossier, sans avoir obtenu de réponse de la part de l'administration. Le préfet de police n'établissant pas l'incomplétude de la demande de titre de séjour déposée par M. A, ni la fraude alléguée en défense, il aurait dû lui fournir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'utilité et d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2303010_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel