TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303010_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Castejon, doit être regardé comme demandant au président du tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une note en délibéré produite par le requérant a été enregistrée le 27 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2023 à 15h00, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de Mme Fabre ; - les observations de Me Castejon, représentant M. A, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il ajoute que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il présente des garanties suffisantes et une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, déclare être entré en France en 2019. A la suite d'un contrôle routier, le préfet de la Seine-et-Marne l'a, par l'arrêté litigieux du 11 mars 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait que M. A a sollicité l'asile, que l'Office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 août 2020, confirmée par la Cour national du droit d'asile le 21 octobre 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il exerce une activité professionnelle salariée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. 3. Aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l'Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 11 mars 2023 que M. A a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient résider en France depuis 2019 et qu'il est employé en tant qu'installateur de caméra de surveillance. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante, et ne dispose pas d'un logement personnel. D'autre part, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où son épouse et ses deux enfants demeurent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " ; aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article l. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé sur le fait qu'il ne justifie pas être entré et présent régulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, sans pour autant l'établir. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour : 11. Dès lors que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 12. L'interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. A ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A de l'interdiction de retour ne peut donc qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. Fabre Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303010_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel