TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303010_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 10 février 2023 sous le numéro 2300485, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à l'article 3 du dispositif de cette ordonnance, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Hmad demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2300485 du 10 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au profit de Me Hmad, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser directement à M. A. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance en cause. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2023 à 10h00, en présence de Mme Gialis, greffière d'audience : - le rapport de Mme Pouget, juge des référés, - les observations de Me Hmad représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Par la présente requête, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2300485 du 10 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir. 5. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2300485 rendue le 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à l'article 3 du dispositif de cette ordonnance, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la requête et de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas procédé au réexamen de la demande de titre de M. A et n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 10 février 2023 aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 600 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Hmad renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2300485 du 10 février 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 3 : L'Etat versera à Me Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 10 juillet 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé M. Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2303010
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303010_20230710
Données disponibles
- Texte intégral