TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303010_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entachée d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise sur la base du mauvais fondement légal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole joint à l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant tunisien né le 1er janvier 1962, déclare être entré en France le 10 mars 2000, sous couvert d'un visa Schengen pour l'Allemagne. Il a sollicité son admission au séjour le 29 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son épouse, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Il mentionne également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'est opérant qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par ailleurs, si ce dernier soutient qu'il est sur le territoire français depuis 2000, soit depuis plus de vingt ans à la date des décisions attaquées, les pièces produites afin de l'établir, à savoir vingt factures de l'opérateur Bouygues Télécom ainsi que deux relevés de compte, ne sont ni suffisamment nombreuses et ni suffisamment variées pour l'établir. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'en l'absence d'élément probant concernant la présence en France du requérant depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. M. B soutient qu'étant présent en France, où réside son fils, depuis plus de vingt-deux ans, il y a établi toutes ses attaches. Toutefois, la seule production de factures et de relevés de compte pour les années 2016, 2017 et 2018 ne permet pas de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre : 11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant qu'il n'a pas fondé sa demande de titre sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la fiche de salle produite en défense que le requérant a déposé une demande de titre en raison de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303010_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel