TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303010_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, sous le n° 2303010, Mme D C, épouse B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, en ce que le préfet ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez- vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision, de sorte que les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre une décision implicite inexistante, sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction, fixée au 11 septembre 2023, a été reportée au 18 septembre suivant. II. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, sous le n°2303011, M. A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, en ce que le préfet ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision, de sorte que les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre une décision implicite inexistante, sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction, fixée au 11 septembre 2023, a été reportée au 18 septembre suivant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosovares nés respectivement en 1977 et 1982, déclarent être entrés en France le 23 mars 2015. En 2018, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris à leur encontre. Par un courrier du 14 octobre 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 26 octobre suivant, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leur demande d'admission au séjour. 2. Les requêtes n° 2303010 et 2303011, présentées respectivement par Mme et M. B, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle : 3. Si les époux B justifient avoir tous deux adressé un courrier à la préfecture de la Moselle en date du 14 octobre 2022, réceptionné le 26 octobre suivant, ayant pour objet une " demande de rendez-vous en vue de solliciter l'admission exceptionnelle au séjour en France ", cette demande ne saurait toutefois être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt de leur dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient aux requérants, qui ont le droit de voir leur situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'ils s'y croient fondés, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'ils estiment utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable. 4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2303010, 2303011
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303010_20231018
Données disponibles
- Texte intégral