TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303011_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de son séjour l'empêche de travailler et de se loger ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle constitue le seul moyen pour lui d'obtenir une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police conclut au au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure demandée est dépourvue d'utilité dès lors qu'il a convoqué M. B en préfecture pour le 18 janvier 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 10 mai 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 9 février 2023, antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B pour le 18 janvier 2024 afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Par suite, la demande de M. B, qui tend uniquement à l'obtention d'un rendez-vous, est, en tout état de cause, dépourvue d'utilité. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303011/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2303011_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel