TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303011_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B D représenté par Me Chninif, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et dans l'attente lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français n'est ni motivée ni fondée. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2o L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l'arrêté préfectoral du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 16 septembre 1992, de nationalité algérienne, ne peut établir la date à laquelle il est entré sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement, sans avoir jamais sollicité sa régularisation. S'il a reconnu être le père d'un enfant à naître de sa relation, depuis le mois de mai 2022, avec une ressortissante de nationalité française, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. D en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D ne dispose pas de garantie de représentation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales a visé les textes, mentionné les faits relatifs à la situation personnelle de M. D et indiqué avec précision les raisons pour lesquelles il refusait de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. D a ménagé sa clandestinité sur le territoire français et a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. D sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a apprécié la situation de M. D au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. D, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023. Le greffier D. Martinier N°2303011
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303011_20230704
Données disponibles
- Texte intégral