TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303011_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon a renvoyé au Tribunal administratif de Rennes la requête. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 4 août 2023, Mme D A, représentée par Me Ntsakala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a expulsée à destination du Nigéria ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ntsakala d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 avril 1983, soutient que : - l'arrêté du 27 juillet 2022 est entaché d'incompétence ; - les conditions de la notification de cet arrêté sont irrégulières ; - le recours n'est pas tardif dès lors que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne peut être regardée comme ayant été assortie des voies et délais de recours ; - les arrêtés sont entachés d'un erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est éloignée du " milieu du proxénétisme " et que les infractions de destruction ou de dégradation de véhicules privés et de conduite de véhicule moteur sans être titulaire de permis de conduire ne sont pas établies ; - l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le 1° et le 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le recours est tardif et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Ntsakala, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2023, a été produite pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur la légalité externe : 1. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public (). ". Aux termes de l'article R. 632-1 du même code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté d'expulsion attaqué, la dernière adresse communiquée par la requérante à l'administration préfectorale était située à Toulon (Var). Alors même que celle-ci réside désormais à Dinan (Côtes-d'Armor), le préfet du Var était donc compétent, en application des dispositions citées au point précédent, pour l'expulser. 3. Par ailleurs, si la requérante conteste les conditions dans lesquelles l'arrêté litigieux lui a été notifié, celles-ci sont sans incidence sur sa légalité. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée définitivement par un jugement correctionnel du 4 mai 2021 à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour des faits, notamment, de proxénétisme aggravé et de traite des êtres humains. En se fondant sur cette circonstance, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer qu'elle était au nombre des personnes pouvant être expulsées par application de l'article L. 631-1, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code précité : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'est pas mère d'un enfant français, et dont il n'est pas établi qu'elle ait résidé régulièrement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas au nombre des personnes mentionnées au 1° ou au 3° de l'article cité au point précédent. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux actes de naissance établis par les villes de Compiègne et de Saint-Malo, que la requérante, ressortissante nigériane, est mère de deux enfants mineurs, les jeunes B et C, nés respectivement en 2020 et 2021. Or, d'une part, il n'est pas contesté que le ressortissant nigérian ayant reconnu la jeune B, née en 2020, réside en Allemagne. D'autre part, l'adresse de l'homme de nationalité sierra-léonaise ayant reconnu le jeune C né en 2021 n'est pas connue. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément d'information les concernant, il n'est pas établi que ces hommes contribuent à l'éducation des enfants de la requérante et soient, dans les faits, membres de sa famille. Par conséquent, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les enfants de la requérante sont de même nationalité que celle-ci et pourraient donc l'accompagner en cas de retour contraint au Nigéria, le préfet n'a, en adoptant les décisions attaquées, pas méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2303011_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel