TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303011_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M D B et de Mme C A du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au n° 5 bis place pont des Cordeliers à Toul ; 2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés. Elle soutient que : - le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ; - ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 30 novembre 2022 ; - ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Miquet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miquet, son avocat, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée par la préfète n'est pas établie, en particulier en ce qui concerne M. B, qui a déjà quitté le dispositif d'hébergement, et de Mme A, eu égard à sa situation familiale puisqu'elle est mère désormais isolée de deux enfants en bas âge, que l'une de ses filles est en situation de handicap et qu'elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 13h45 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de M. E représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique, en outre, que Mme A peut sans doute prétendre à une solution de relogement, notamment auprès de l'ARS Antigone, bénéficier de l'aide sociale, et qui précise que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A ; - et les observations de Me Miquet, représentant Mme A, également présente, qui précise que le taux d'occupation relevé par la préfète dans le département ne signifie pas que la structure où elle est hébergée serait saturée, que le nombre de recours ne représente que 5 % des places disponibles, que contrairement à ce qui est soutenu, l'ARS Antigone n'a pas vocation à héberger les personnes, qu'elle commence seulement à travailler, ce qui lui permettra de trouver une solution si elle sort de la précarité et qu'elle dispose d'éléments sérieux lui permettant d'espérer qu'elle fera prochainement l'objet d'une régularisation. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 14h14. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle : 3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M B et Mme A, ressortissants nigérians, entrés en France le 7 septembre 2020, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au n° 5 bis place Pont des Cordeliers à Toul. Les demandes d'asile de M. B et de Mme A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2022. Après que les intéressés ont été informés de la fin, le 19 octobre 2022, de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 26 mai 2023, notifié le 7 juin 2023. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 16 octobre 2023, saisi le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion. 6. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 895 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l'état réactualisé de la situation au jour de l'audience, un taux d'occupation de 98,5 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 25,4 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. Mme A ne peut utilement reprocher à la préfète de ne pas donner les chiffres propres à établir la saturation de la structure qui l'accueille, dès lors que le parc dédié à l'accueil des demandeurs d'asile est géré au niveau départemental. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 8. En troisième lieu, Mme A fait valoir que M. B a quitté le logement et qu'elle est désormais mère célibataire en charge de deux enfants en bas âge présents dans le logement, dont sa fille en situation de handicap pour laquelle le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a préconisé une priorité d'hébergement de niveau 1. Toutefois, cette circonstance, si elle est de nature à justifier qu'un délai soit accordé à Mme A avant de lui enjoindre de libérer le logement, ne présente pas le caractère de circonstance exceptionnelle caractérisant une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile, alors qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, entreprendre les démarches nécessaires pour présenter une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. En revanche, cette situation justifie d'accorder à l'intéressée un délai d'un mois pour quitter son logement. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B immédiatement, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait déjà quitté les lieux, et à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer le logement qu'ils occupent ou ont occupé dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 5 bis place Pont des Cordeliers à Toul. En l'absence de départ volontaire de M. B et de Mme A dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. B immédiatement et à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de quitter l'hébergement qu'ils occupent ou ont occupé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au n° 5 place Pont des Cordeliers à Toul dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. B et de Mme A, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 2r, procéder à l'expulsion de M. B et de Mme A et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Miquet. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à ARELIA. Fait à Nancy, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303011
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303011_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel