TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303011_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 23 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : la préfète du Val-de-Marne n'a pas examinée sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée antérieurement à la décision contestée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 521-1, L. 542-2, R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est présente sur le territoire français depuis le 15 décembre 2021 ; elle réside chez un cousin en situation régulière ; elle dispose d'un suivi médical et psychiatrique ; elle travaille de façon irrégulière dans une entreprise de ménage et gagne 400 euros par mois ; elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2023 ; - elle a des craintes en cas de retour en Mauritanie du fait de sa soustraction à un mariage forcé ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de ses craintes en cas de retour en Mauritanie ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Une décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu : - l'arrêté du 8 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Victor, représentant Mme A, présente, assistée de M. C, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision litigieuse n'est pas produite aux débats ; - les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondée : elle a été déboutée du droit d'asile et ne fournit aucun élément nouveau quant à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 10 février 2002 à Dafort (Mauritanie), entrée en France le 15 décembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 20 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2023. Par arrêté du 8 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a produit que partiellement à l'appui de sa requête l'arrêté attaqué : il appartenait donc à la préfète du Val-de-Marne de le produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 10 mai 2023, le Tribunal a demandé à la préfète du Val-de-Marne de produire l'arrêté attaqué dans son intégralité ; par une seconde mesure d'instruction du 3 avril 2024, le Tribunal a demandé à nouveau, à la préfète du Val-de-Marne de produire l'arrêté complet notifié. Ces deux demandes sont demeurées vaines. La préfète du Val-de-Marne s'est bornée dans sa communication de pièces en défense à produire la fiche télémofpra de l'intéressée, la preuve de notification de l'arrêté contesté et l'arrêté de délégation de signature de l'auteur de l'acte. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, Mme A est fondée à soutenir que ces décisions, révélées par la requête, sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux : elles doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, aux de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification du présent jugement jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a accusé réception d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A suite à la présente annulation concomitamment à l'examen de la demande précitée d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros au profit de Me Victor en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A concomitamment à l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Victor, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Victor. Rendu public par mise à disposition au greffe le juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé :MD Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2303011_20240604
Données disponibles
- Texte intégral