TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303012_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches familiales en France ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a demandé l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Pereira, représentant M. C, également présent et assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 29 septembre 1990, déclare être entré en France en 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2022. A la suite de son interpellation le 6 septembre 2023, il a fait l'objet le 7 septembre suivant d'un arrêté du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il dit avoir conclu un pacte civil de solidarité le 24 novembre 2020. Toutefois, la stabilité et l'ancienneté de cette relation, dont aucun enfant n'est issu, ne sont pas établies par les pièces du dossier qui ont uniquement trait à un lieu de résidence commun en 2023. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 5. Compte-tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pereira et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. La magistrate désignée, signé A.-L. Pierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230301
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303012_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel