TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303012_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M D A et de Mme E B du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au n° 2 rue Emile Gentil à Briey ; 2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés. Elle soutient que : - le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ; - ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 29 octobre 2021 ; - ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 14h05 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle. M. A et Mme B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 14h15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle : 1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M A et Mme B, ressortissants nigérians, entrés en France respectivement le 15 août 2020 et le 10 août 2019, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au n° 2 rue Emile Gentil à Briey. Les demandes d'asile de M. A et de Mme B ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) respectivement les 5 novembre 2020 pour Monsieur et le 29 janvier 2021 pour Mme, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 15 décembre 2020 et 29 octobre 2021. Après que les intéressés ont été informés de la fin, le 18 avril 2023, de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 1er août 2023, notifié le 5 août 2023. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 16 octobre 2023, saisi le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion. 4. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 895 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l'état réactualisé de la situation au jour de l'audience, un taux d'occupation de 98,5 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 25,4 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 6. En troisième lieu, M. A et Mme B, qui n'ont pas présenté d'observations en défense, ne se prévalent pas d'éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A et à Mme B de libérer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 2 rue Emile Gentil à Briey. En l'absence de départ volontaire de M. A et de Mme B dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à Mme B de quitter dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au n° 2 rue Emile Gentil à Briey dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A et de Mme B, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion de M. A et de Mme B et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à ALISES. Fait à Nancy, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230301
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303012_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel