TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303012_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Conroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 2 octobre 2023 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de fait, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il bénéficie du droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée et elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait le droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 612-10 du même code, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte d'Or, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 11h15. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalités russe et ukrainienne, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2023 et a sollicité son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de protection internationale. Par une décision du 8 septembre 2023, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de la Côte d'Or a refusé d'admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler la mesure d'éloignement sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire contenues dans cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Tel n'est pas le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n'ont fait l'objet d'aucune harmonisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, la décision d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 2 octobre 2023, que le préfet de la Côte d'Or n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il bénéficie d'un droit à se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l'examen de la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure accélérée. M. B ne fait toutefois valoir aucune circonstance de droit ou de fait de nature à démontrer que sa demande d'asile ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure accélérée. Dans ces conditions, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et il doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur de fait en refusant de tenir pour établi son concubinage avec une compatriote ukrainienne titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, il n'apporte aucun justificatif permettant de justifier de la réalité de cette relation. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, l'entrée du requérant sur le territoire français est récente, et il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, et notamment pas de la réalité de son concubinage avec une compatriote ukrainienne provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé soit originaire de Russie et d'Ukraine, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce à son encontre une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En second lieu, si le requérant fait état du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans l'un ou l'autre de ces pays, dont il possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 13. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 13 août 2020, d'un mandat d'arrêt international en raison de faits d'escroquerie commis en Russie avant son départ pour l'Ukraine. Toutefois, alors même que ces faits ne peuvent être regardés comme n'étant pas établis, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l'OFPRA, qu'ils auraient été commis par l'intéressé dans le cadre de ses activités commerciales. Compte tenu de leur ancienneté d'une part, et du contexte dans lequel ils ont été commis d'autre part, de tels faits, qui n'ont au demeurant donné lieu à aucune condamnation, ne permettent pas de regarder la présence de M. B sur le territoire français comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est également illégale, et le requérant est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, contenues dans l'arrêté du 2 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte d'Or procède à un nouvel examen de la situation de M. B, afin de fixer le délai dans lequel ce dernier est tenu d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, laquelle demeure exécutoire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à cet examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans, contenues dans l'arrêté du 2 octobre 2023, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303012_20231221
Données disponibles
- Texte intégral