TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303013_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 11 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est contenté de suivre l'avis du collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) ; - le caractère régulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII qui n'est pas produit, n'est pas démontré ; en particulier, il n'est pas établi que l'avis rendu par ce collège est complet ni qu'il a été rendu à la suite d'une délibération collégiale ni encore que le rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée par l'arrêté contesté ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid, - et les observations de Me Mariette, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né en 1978, a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dès lors que le requérant ne justifie ni d'une quelconque urgence dans ses écritures, ni avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle qui serait toujours en cours d'examen, les conclusions qu'il présente et tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il n'est pas contesté que M. A, qui déclare être entré en France le 9 octobre 2019, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 41 ans. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des pathologies dont il souffre et de la présence alléguée en France d'une demi-sœur, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la teneur de l'avis rendu le 5 décembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle précise, en outre, qu'après examen de la situation de M. A, aucun élément de son dossier ni aucune circonstance particulière ne permet de s'écarter de cet avis. Cet arrêté ne pouvait, par ailleurs, comporter davantage de précisions sur la situation médicale de ce dernier, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège des médecins de l'OFII de révéler au préfet des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressé. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour lui refuser le droit au séjour. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté tels que résumés au point précédent ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Essonne se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté mentionne la présence en France d'un frère de M. A au lieu de celle d'une sœur de ce dernier ne suffit pas à démontrer que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés de l'erreur de droit ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 10. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". 11. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 5 décembre 2022 versé à l'instance par le préfet de l'Essonne comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur cet avis que celui-ci a été rendu à la suite d'une délibération d'un collège de trois médecins du service médical de l'OFII, sur la base d'un rapport médical établi par un médecin n'ayant pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l'absence et de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ne peuvent, par suite, pas être accueillis. 12. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 5 décembre 2022, aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des divers certificats médicaux produits par le requérant que celui-ci souffre, d'une part, d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère associé à une ronchopathie intense nécessitant un traitement de ventilation nocturne par pression positive et, d'autre part, d'un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de stress post-traumatique pour lesquels lui est prescrit un traitement antidépresseur associé à une psychothérapie régulière. Ces documents ne permettent toutefois pas d'établir que le requérant ne pourrait bénéficier de ces traitements et de ce suivi médical au Congo, en particulier du traitement de ventilation nocturne par pression positive. M. A se borne, par ailleurs, sur ce point, à produire des publications sur le diagnostic et la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil en Afrique subsaharienne ainsi qu'un certificat du 22 avril 2023 d'un pneumologue du centre hospitalier de Brazzaville indiquant que son établissement ne dispose pas de l'appareillage nécessaire à un tel traitement et deux certificats de médecins congolais, établis en 2020 et concernant des tiers, qui ne permettent pas davantage de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne pouvait bénéficier effectivement au Congo d'un traitement approprié à son état de santé. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 16. Il ressort des mentions de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a présenté une demande d'asile le 28 novembre 2019, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022 notifiée le 20 avril suivant. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée et le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 17. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Le requérant ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe en elle-même aucun pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303013_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel