TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303013_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner une médiation ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite à l'enregistrement de sa demande ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de décision refusant d'admettre M. B au séjour ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France le 27 janvier 2019, selon ses déclarations. Par une lettre du 7 novembre 2022, réceptionnée par les services de la préfecture de la Moselle le 9 novembre 2022, il a demandé un rendez-vous en vue de solliciter son admission au séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, qui serait née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée par le conseil de M. B et réceptionnée le 9 novembre 2022 par les services de la préfecture de la Moselle avait pour objet une " demande de rendez-vous en vue de solliciter l'admission exceptionnelle au séjour en France ". Alors même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l'appui de la demande, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable. 3. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête présentée par M. B doit dès lors être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303013_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel