TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303014_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite en date du 24 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle bénéficie de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour ; que la décision la place dans une situation précaire l'empêchant de jouir des droits attachés à la régularité de son séjour et menace sa situation professionnelle auprès d'une personne âgée de 83 ans ; - il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303012, enregistrée le 6 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations orales de Me Levildier, représentant de Mme B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 1970, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2008. Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour " vie privée et familiale ", dont le dernier a expiré le 27 septembre 2022. Elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 24 août 2022 un titre de séjour mention " salarié ". L'absence de réponse de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 24 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution cette décision. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 27 septembre 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 24 août 2022. Ainsi, sa demande de titre de séjour ne présentait pas le caractère d'une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait jusqu'alors. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point précédent, dès lors qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ne disposant plus de titre de séjour valable, elle risque de perdre son emploi, il ressort des pièces du dossier que la requérante est dépourvue de récépissé depuis le 27 septembre 2022 et que la société de service qui l'a mise en relation avec son employeur, l'a averti dès le 20 octobre 2022 de la nécessité de lui communiquer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, compte tenu du risque de se voir licencier par son employeur, risque qui ne s'est d'ailleurs pas réalisé, Mme B disposant toujours d'un emploi. Par suite, elle ne démontre pas ainsi l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303014
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303014_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
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