TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303014_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa qu'elle sollicite et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la maintient séparée de son époux dont elle est éloignée depuis sept années ; malgré cela, ils demeurent en contact constant et M. B envoie régulièrement des sommes d'argent à sa famille ; le refus de visa litigieux porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à son droit et celui de son époux de mener une vie privée et familiale normale ; en cas de retour en Afghanistan, elle se trouvera sans aucune liberté de mouvement, et à la merci des talibans, alors que ce pays connaît une crise humanitaire d'une gravité sans précédent ; la délivrance du visa litigieux est de plein droit, dès lors que l'administration n'établit, ni même n'allègue qu'elle et M. B représenteraient une quelconque menace pour l'ordre public ou ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; il ne saurait lui être reproché un manque de diligence puisque dès la reconnaissance à son époux d'une protection internationale, le 28 avril 2017, elle a entrepris des démarches pour établir des documents d'état civil et de voyage, en vue d'entrer en France au titre de la réunification familiale ; en raison de l'état de guerre du pays et de la désorganisation de son état civil, ces démarches ont nécessité l'observations d'un long délai avant d'aboutir ; elle ne s'est vu remettre son passeport que le 15 janvier 2022 alors que son " Birth Certificate " a été établi le 12 mai 2021 ; elle n'a obtenu un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire en Iran que le 5 septembre 2022 ; il convient de relever qu'en l'absence de représentation française en Afghanistan, elle et M. B ont été contraints d'organiser la logistique tant financière que matérielle de leur déplacement en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que la seule discordance entre l'identité de la personne déclarée auprès de l'OFPRA par le bénéficiaire d'une protection internationale comme étant son épouse et celle de la personne qui se présente comme telle aux autorités françaises dans le cadre d'une demande de délivrance de visa long séjour au titre de la réunification familiale ne saurait suffire à remettre en cause cette identité et le lien matrimonial allégué et, d'autre part, que l'administration disposait, lors de l'instruction de cette demande, d'un ensemble d'éléments permettant d'établir que Mme C et elle étaient une seule et même personne ; conformément aux pratiques en Afghanistan, Mme B était connue sous le nom de C qui correspond à celui du clan auquel appartient sa famille ; lors de la déclaration de son identité, elle a choisi parmi les différents prénoms qu'elle utilisait au quotidien, celui de Nadia, et le patronyme de son époux ; le mariage entre elle et M. B est conforme à l'ordre public français et c'est à tort que l'OFPRA n'a pas reconnu leur mariage puisqu'aux termes de l'article 148 du code civil, les mineurs peuvent contracter mariage avec le consentement de leurs père et mère, ce qui a été le cas en l'espèce ; si dans son courrier du 22 septembre 2022, l'OFPRA refuse d'enregistrer son mariage avec M. B, il reconnaît leurs qualités de concubins ; sa relation de concubinage avec M. B est effective, durable et pérenne puisqu'ils ont partagé une communauté de vie avant leur séparation le 11 juin 2016 et n'ont cessé d'entretenir depuis cette séparation leur relation et le lien les unissant, ainsi M. B a effectué des transferts d'argent pour elle et ils se sont retrouvés en Iran, dans l'attente de la décision consulaire ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle la maintient séparée de M. B qu'elle n'a pas vu depuis le 11 juin 2016 en raison des menaces qui pesaient sur lui et qui l'ont contraint à quitter l'Afghanistan alors même que la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver avec la prise du pouvoir des talibans durant l'été 2021 ; en cas de retour dans ce pays, en femme seule sans plus aucune liberté de mouvement, confrontée à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent, elle y serait à la merci des talibans la regardant comme ayant prêté allégeance à l'Occident par la simple demande de visa formulée ; comme le reconnaît la CNDA, le simple fait pour une femme afghane d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran et y solliciter un visa pour la France est regardé par les talibans comme un acte de dissidence l'exposant à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; eu égard à la détérioration continue des conditions de vie des femmes et des filles en Afghanistan, les autorités danoises ont récemment pris la décision de leur accorder systématiquement l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aussi inconfortable que puisse être le séjour de la requérante en Iran, en l'absence de doute sur la légalité de la décision attaquée, il n'y a pas d'urgence à statuer ; par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir de la durée de séparation d'avec le réunifiant, dès lors qu'elle était en mesure de solliciter le visa litigieux à compter du 29 avril 2017 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ayant vocation à se substituer à celle de l'autorité consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit : l'identité de l'épouse déclarée par M. B auprès de l'OFPRA ne correspond pas à celle de la demandeuse de visa ; à supposer que les règles de dévolution du nom soient fluctuantes en Afghanistan, il est incohérent que M. B ne connaisse pas le prénom de son épouse ; le réunifiant n'a initié aucune démarche auprès de l'OFPRA pour corriger cette discordance ; les photographies de leur mariage démontrent que celui-ci a été célébré en Iran, postérieurement à la demande d'asile du réunifiant ; Mme B n'est, par conséquent, pas éligible à la procédure de réunification familiale ; elle peut solliciter un visa au titre du regroupement familial si elle s'y croit fondée ; le certificat de mariage produit par la requérante n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil dès lors qu'il a été établi en l'absence de son époux, ce qui n'est pas conforme aux pratiques en vigueur en Afghanistan ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les éléments de possession d'état produits sont très récents et ne sauraient caractériser une relation de concubinage stable et continue avant la demande d'asile de M. B ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante n'a pu établir que Mme D C et Mme A B seraient la même personne, que les éléments de possession d'état produits sont très récents et que son mariage avec M. B a été célébré récemment en Iran. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme B, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence à statuer compte tenu des risques auxquels est exposée la requérante en Afghanistan, et, d'autre part, sur le fait que Mme A B et Mme D C correspondent bien à la même personne, compte tenu des pratiques en vigueur en Afghanistan, notamment s'agissant des noms et prénoms des femmes, qui ne peuvent ainsi être appelées par leur prénom en public ; qu'en outre, les photographies produites ne révèlent pas que le mariage a été célébré en Iran, l'une de ces photographies ayant été placée par erreur dans la mauvaise liasse ; que, par ailleurs, le certificat de mariage de la requérante n'est pas dénué de valeur probante et qu'en tout état de cause, celle-ci peut se prévaloir de la qualité de concubine du réunifiant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 5 juin 1999, déclare être l'épouse de M. B qui a obtenu la qualité de réfugié en France par une décision de l'OFPRA, le 28 avril 2017. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303014
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303014_20230328
Données disponibles
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