TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303014_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 23 janvier et 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et d'instruire sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a déposé un dossier complet ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023 et 24 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une décision portant refus d'enregistrement pour incomplétude du dossier ne constitue pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 août 1998 à Kinshasa, est entré en France le 20 août 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 16 août 2016 au 16 août 2017. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 30 septembre 2022. M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2022. Le préfet du Calvados a, par la décision attaquée du 15 mai 2023, refusé d'enregistrer cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas fourni, dans les délais, les pièces réclamées pour l'instruction de sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir : 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Cet arrêté, qui figure à l'annexe 10 du même code, liste les pièces suivantes à fournir en ce qui concerne les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 422-1 de ce code : " () -relevés de notes de l'année écoulée ; -dernier diplôme obtenu en France ; -attestation de réussite délivrée par l'établissement ; () ". Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'incomplétude de son dossier, en l'absence de production des bulletins de notes obtenues depuis son arrivée en France. Or, s'il résulte de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour voir sa demande de titre de séjour enregistrée, un étranger doit notamment justifier des relevés de note de l'année écoulée, aucune disposition n'impose que l'intéressé doive fournir l'ensemble des relevés de note obtenues depuis son arrivée en France. M. B, qui soutient sans être contredit sur ce point avoir présenté à l'appui de sa demande ses bulletins de note de l'année 2021-2022 est ainsi fondé à soutenir que le dossier présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour était complet. La décision du 15 mai 2023 refusant d'enregistrer cette demande, qui fait grief à l'intéressé, est, dès lors, susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados doit ainsi être rejetée. Sur la légalité de la décision du 15 mai 2023 : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif que son dossier n'était pas complet. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023 du préfet du Calvados. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B et qu'il lui délivre, le temps de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire. Un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 15 mai 2023 du préfet du Calvados est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303014_20240220
Données disponibles
- Texte intégral