TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303014_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2023 et 12 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte, d'un montant de 1 261,22 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire le 12 septembre 2023 relative à un indu de prime d'activité ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 261,22 euros. Mme D soutient que : - la contrainte attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la dette de prime d'activité qui lui est réclamée par la CAF de Saône-et-Loire est prescrite ; - en estimant qu'elle avait bénéficié d'un paiement indu de prime d'activité de 1 261,22 euros, la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 22 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire demande au tribunal de " valider la contrainte " " pour la somme de 56 euros ". La CAF soutient que : - l'opposition à contrainte a été formée tardivement et n'est dès lors pas recevable ; - les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions analysées aux points 1 et 2 et de celles citées au point 3 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu de prime d'activité n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 2. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 5. A la suite d'une régularisation de son dossier, la CAF de l'Ain a décidé, le 20 août 2021, de récupérer auprès de Mme D un paiement indu de prime d'activité de 1 261,22 euros au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée de lui rembourser cette somme, la CAF de Saône-et-Loire, compétente à la suite du déménagement de l'intéressée dans ce département, lui a notifié une contrainte, datée du 12 septembre 2023, en vue de recouvrer l'indu de prime d'activité. Mme D demande au tribunal d'annuler cette contrainte et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 261,22 euros. En ce qui concerne l'étendue du litige : 6. La CAF de Saône-et-Loire, qui indique avoir " annulé l'indu de prime d'activité couvrant la période de mars à novembre 2020 ", et " maintenu " cet indu pour le mois de décembre 2020, pour " un montant de 56 euros ", doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la contrainte en litige à hauteur de 1 205,22 euros. Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme D, en tant qu'elles portent sur une somme excédant 56 euros, sont dès lors devenues sans objet. En ce qui concerne le surplus des conclusions : 7. En premier lieu, par une décision du 9 janvier 2023, prise conformément aux dispositions des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, Mme B, directrice de la CAF de Saône-et-Loire, qui est un organisme de droit privé, a délégué sa signature à Mme A, gestionnaire expert recouvrement, à l'effet de signer, notamment, les contraintes mentionnées aux point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer la contrainte en litige manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en application de l'article L. 845-4 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". Le délai de prescription d'une dette de prime d'activité est notamment interrompu par la notification de la mise en demeure et de la contrainte mentionnées au point 3. 9. Il résulte de l'instruction que la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme D une mise en demeure de payer sa dette de prime d'activité le 14 juin 2022. Dès lors, en tout état de cause, le délai de prescription de la dette a été une première fois interrompu avant l'expiration du délai de deux ans qui avait en l'espèce commencé à courir, au plus tôt, en décembre 2020, mois au cours duquel le paiement indu de 56 euros est susceptible d'être intervenu et, au plus tard, par la notification de la décision, en date du 20 août 2021, de récupération de cet indu. La requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la dette restant en litige était prescrite lorsque la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié, le 29 septembre 2023, moins de deux ans après que le cours de la prescription a recommencé à courir -à compter du 14 juin 2022- la contrainte en litige. 10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre la décision lui réclamant le paiement indu de prime d'activité ou que, à la date du présent jugement, la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité restant en litige. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le surplus des conclusions présentées par Mme D doit être rejeté. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur d'une somme de 1 205,22 euros, sur les conclusions dirigées contre la contrainte délivrée le 12 septembre 2023 et sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme D. Article 2 : Les conclusions de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303014_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel