TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303015_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Charles demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident longue durée ou une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier ; elle le place en l'occurrence dans une situation de précarité dès lors qu'il risque de perdre son emploi et sa couverture maladie et l'expose à un risque d'éloignement portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée, impliquant une absence d'examen complet et effectif en violation des articles L. 211-1, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation légale de fournir son passeport dans la procédure de renouvellement d'un titre de séjour mais seulement une preuve de nationalité, en violation des articles R. 431-10, R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 424-5 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir qu'aucune décision implicite de rejet est née, dès lors que la demande d'un ressortissant étranger ayant renoncé à son statut de réfugié doit s'analyser en une " première demande ", nécessitant la justification de son état-civil et de sa nationalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302232, enregistrée le 20 février 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme. Edert, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2023 à 13 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations de M. A représenté par Me Charles qui fait valoir qu'il a recherché une solution amiable avec la préfecture afin de ne pas encombrer les tribunaux et qu'il a toute sa vie privée et familiale en France depuis plus de dix ans et que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au seul motif que son dossier était incomplet faute d'avoir produit un passeport muni d'une photographie, alors que le préfet dispose de son ancien titre de réfugié, qui comporte sa photographie et sa nationalité ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée a été produite le 22 mars 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais entré en France en 1990, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 1991. Il a obtenu une carte de résident d'une durée de dix ans dont une dernière, valable jusqu'au 2 janvier 2022. Ayant renoncé à son statut de réfugié en 2017, il a sollicité le 24 novembre 2021, le renouvellement de sa carte de résident et la délivrance d'une carte longue durée UE. Par un courrier du 16 février 2022, renouvelé le 14 novembre 2022, les services de la préfecture du Val-d'Oise lui ont demandé de compléter sa demande, par la présentation d'un passeport valide ou par une attestation de renouvellement de passeport, qu'il n'a cependant pas été en mesure de produire. L'intéressé a alors demandé le 9 novembre 2022, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande, née selon lui le 23 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de résident. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. D'une part aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial (). ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et aux termes de l'annexe 10 dudit code : " 58- carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " : "-justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ;/ justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; ". D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de justice administrative au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code précité. 4. Le requérant soutient que la liste des pièces permettant de justifier sa nationalité n'est pas limitative et qu'en l'espèce, il n'est pas en possession d'un passeport, son ambassade refusant de lui en délivrer un et qu'en tout état de cause, il a produit son ancienne carte de résidence qui comporte la mention de sa nationalité sri-lankaise, nationalité qui n'a jamais été remise en cause, la copie de son extrait de mariage et la décision de l'OFPRA comportant également la mention de sa nationalité sri-lankaise. Toutefois, il ressort de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production de l'acte de naissance et le titre de séjour est uniquement prévue pour justifier l'état-civil du demandeur du titre de séjour. Ni l'acte de naissance, ni les autres pièces produites par M. A ne constituent un document officiel dont l'objet est d'attester sa nationalité nonobstant les informations qu'ils contiennent, alors qu'en outre, le requérant, qui indique avoir renoncé en 2017 à son statut de réfugié, ne produit aucun document de l'ambassade de son pays d'origine attestant ainsi d'un refus de délivrance d'un passeport. Dans ces conditions, le dossier de demande de carte de résident déposé par M. A, et correspondant à sa demande ne peut pas être considéré comme complet. Par suite, il ne peut se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de refus de sa demande de carte de résident. 5. Il résulte de ce qui précède, que la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit être accueillie. M. A ne justifiant pas de l'existence d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours, sa requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303015_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel