TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303015_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. E A, agissant en qualité de représentant légal du jeune C B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour au jeune C B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aggrave la durée de séparation d'avec son fils, âgé d'à peine deux ans et crée les circonstances d'une potentielle séparation d'avec sa mère laquelle a vocation à le rejoindre en France, dès lors qu'elle s'est vu délivrer un visa au titre de la réunification familiale dont la validité expire le 9 avril 2023 ; la délivrance du visa litigieux au jeune C est de plein droit, dès lors que l'autorité consulaire française en Iran n'établit ni même n'allègue qu'il représenterait une quelconque menace pour l'ordre public ou ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de l'ensemble des documents produits (Tazkera électronique, certificat de naissance et carte de vaccination de son fils, certificat de mariage afghan de lui et son épouse) que le jeune C a pour mère, Mme D A, et pour père, lui-même ; depuis la naissance de son fils, il est demeuré en contact constant avec ce dernier et a contribué à son entretien matériel et éducatif ; l'identité du jeune demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant ne sauraient être remis en cause par le seul fait qu'à la date de la décision litigieuse, sa naissance n'avait pas été déclarée auprès de l'OFPRA alors que le BFR a été informé de cette naissance, le 26 septembre 2022 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est séparé de sa famille depuis de nombreuses années en raison des menaces qui pesaient sur lui l'ayant contraint à quitter l'Afghanistan ; en cas de retour dans son pays d'origine, son épouse et son fils seraient confrontés à une insécurité tant physique et psychologique que sanitaire et son fils serait alors placé dans une situation d'extrême vulnérabilité eu égard à son jeune âge ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 9 et du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son fils est incontestablement de le rejoindre sur le territoire français, accompagné de sa mère, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années ; son intérêt supérieur est également de ne pas retourner en Afghanistan eu égard à l'instabilité qui y règne depuis la prise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021 et de la crise humanitaire sans précédent qui y sévit et qui ne cesse de s'aggraver ; la décision contestée maintient le jeune C séparé de son père et organise également la séparation de celui-ci d'avec sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a manqué de diligence, en ne sollicitant le bénéfice de la réunification familiale que plus de six ans après l'obtention de la protection subsidiaire ; de plus, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir le 6 avril 2023, soit avant la fin de validité du visa délivré à Mme A ; en l'absence de doute sur la légalité de la décision attaquée, il n'y a pas d'urgence à statuer ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ayant vocation à se substituer à celle de l'autorité consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ; * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le requérant n'a pas informé l'administration de la naissance de son fils ; de plus, le requérant s'étant rendu en Afghanistan en 2020 et ayant sollicité un passeport auprès des autorités afghanes dès 2018, la protection dont il bénéficie en France est caduque et la demande de visa a perdu son objet ; dès lors, en attendant la décision de l'OFPRA, il n'y a pas lieu de statuer sur le refus de visa ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la protection dont M. A bénéficie en France est caduque et qu'il a tardé à initier la présente procédure de réunification familiale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. A, qui insiste à la barre sur l'urgence à statuer, compte tenu de la date de fin de validité du visa délivré à Mme A, et sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors, d'une part, que l'administration a été informée de la naissance du jeune C B, circonstance qui préexistait à la date du refus litigieux, et, d'autre part, qu'à la date de la décision litigieuse et à ce jour, M. A demeure bénéficiaire de la protection subsidiaire. Me Mordacq conclut à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa litigieux, ou, à tout le moins, de prolonger la durée de validité du visa délivré à Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 27 juillet 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, en France, le 23 mai 2016. Le 12 septembre 2022, Mme A, qu'il présente comme son épouse et le jeune C B A, leur fils allégué, né le 21 mars 2021, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont fait droit à la demande de Mme A et rejeté celle du jeune C, le 5 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils allégué C B A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de la preuve de l'identité du jeune demandeur de visa et de son lien de filiation avec le réunifiant, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la situation sécuritaire en Afghanistan, pays dont le jeune C est originaire, à la durée de séparation de M. A et de son fils, âgé de deux ans, et alors que la mère de cet enfant a vocation à résider en France auprès de son époux, et bénéficie à cette fin d'un visa de long séjour dont la validité expire le 9 avril 2023, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C B A, dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Compte tenu du délai imparti à l'administration, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de prolonger la durée de validité du visa délivré à Mme A, ni, par ailleurs, d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C B A, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303015_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel