TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303015_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour n'ayant pas été enregistrée du fait de l'incomplétude du dossier, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de rejet. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction, fixée au 11 septembre 2023, a été reportée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né en 1982, déclare être entré en France en 2015, accompagné de son épouse et de leur fille mineure. Le 27 avril 2022, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 27 avril 2022 au 26 avril 2023, lui a été délivré. Le 8 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Considérant qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code: " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été adressée au préfet de la Moselle le 7 février 2023 et réceptionnée le lendemain. Il est tout aussi constant que la demande du requérant est restée sans réponse pendant plus de quatre mois. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Si, pour contester l'existence d'une telle décision, le préfet de la Moselle se prévaut du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il a opposé au requérant le 22 août 2023, cette circonstance, survenue plus de quatre mois après le dépôt de la demande, n'a pu faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère inexistant de la décision attaquée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Le requérant soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas motivée. Cependant, il ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France en se prévalant de la durée de sa présence sur le territoire depuis huit ans, en compagnie de son épouse et de sa fille, ainsi que de ses efforts d'intégration. S'il ressort des pièces produites aux débats que depuis l'obtention de son titre de séjour en avril 2022, le requérant s'est investi dans plusieurs formations professionnelles en novembre et décembre 2022 ainsi qu'entre janvier et mars 2023, qu'il a été recruté en qualité d'agent de service par une société de maintenance et de propreté entre avril et novembre 2022, puis entre les 1er mars et 10 septembre 2023, qu'il a signé un contrat d'intégration républicaine auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 juin 2022 et suivi la formation civique dispensée dans ce cadre de manière assidue et sérieuse, qu'il a conclu en septembre 2022 un contrat de publication d'un roman en langue française, qu'il a, au cours du mois de juillet 2022, obtenu la reconnaissance en France de son diplôme de professeur de lettres d'enseignement supérieur ainsi que la délivrance d'une carte vitale et conclu un contrat de location d'un logement, tous ces éléments, pour louables qu'ils soient, ne permettent toutefois pas d'établir une présence continue et régulière du requérant et de sa famille sur le territoire français depuis 2015, comme il le soutient. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille mineure, qui s'est vue délivrer un titre de circulation le 14 décembre 2022, a été scolarisée en France avant le mois de septembre 2022. En outre, aucun élément de nature à établir la présence de son épouse en France n'est produit et le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Albanie, où il a obtenu un diplôme de professeur de lettres d'enseignement supérieur. Enfin, les indéniables efforts d'intégration déployés par M. B depuis le mois d'avril 2022, pour louables qu'ils soient, sont cependant trop récents pour établir une insertion significative dans la société française et la fixation de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par conséquent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de séjour présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303015_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel