TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303015_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, la commune de Dolus-d'Oléron et le centre intercommunal d'action sociale (CCAS) de Dolus-d'Oléron, représentés par Me Drouineau et Me Dallemane, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C et de tous occupants de son chef, du logement qu'elle occupe, situé 29, rue des Ecoles à Dolus-d'Oléron et lui enjoindre d'en retirer tous les biens lui appartenant, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de les autoriser à faire procéder à l'expulsion d'office de l'intéressée avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge Mme A C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention d'occupation temporaire d'un logement dont bénéficiait Mme C est expirée ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le maintien de l'intéressée dans le logement dont il s'agit fait obstacle à la continuité du service public de l'hébergement des personnes devant être accueillies d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, Mme A C conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle est hébergée dans un logement de mauvaise qualité et que la commune essaie illégalement de l'expulser de force de ce logement alors qu'elle bénéficie du dispositif de " trêve hivernale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Dallemane, représentant la commune et le CCAS de Dolus-d'Oléron qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par une délibération du 4 avril 2022, le conseil municipal de Dolus-d'Oléron a mis à disposition du CCAS de Dolus-d'Oléron un logement situé 29, rue des Ecoles à Dolus-d'Oléron et destiné à être utilisé comme hébergement temporaire pour les personnes défavorisées, dépourvues de logement, menacées d'expulsion, hébergées temporairement ou logées dans des locaux indécents. Le 30 avril 2022, une convention de bail a été signée entre la commune et le CCAS. Le 9 mai 2023, ce logement a été loué pour une durée d'un mois à Mme A C. Ce contrat précaire a été renouvelé deux fois. Le 5 août 2023, le contrat d'occupation précaire a été exceptionnellement renouvelé une dernière fois pour 15 jours. Ce contrat étant expiré depuis le 21 août 2023, l'administration a adressé à Mme C, le 28 août 2023, un courrier portant mise en demeure de quitter les lieux, puis, le 14 septembre 2023, une sommation de quitter les lieux par voie de commissaire de justice. Cette sommation étant restée sans effet, la commune et le CCAS de Dolus-d'Oléron demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'intéressée et de tous occupants de son chef ou, à défaut, de les autoriser à procéder d'office à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " () Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 () ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ". 4. La prise en charge d'une prestation d'hébergement d'une personne en situation de détresse par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un contrat d'hébergement, lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l'accueil de la personne concernée. Par suite, le présent litige relève bien de la compétence du juge administratif. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille () ". 6. Ces dispositions, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant sans titre d'un logement mis à sa disposition par un CCAS dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public, qui relève de la compétence du juge administratif. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C, dont il n'est pas contesté que le contrat d'hébergement est arrivé à expiration le 21 août 2023, ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement situé 29, rue des Ecoles à Dolus-d'Oléron. Ainsi la demande de la commune et du CCAS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance, non contestée, que d'autres personnes en difficulté sont en attente d'un tel type d'hébergement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C ainsi que, le cas échéant, à tous les occupants de son chef, d'évacuer immédiatement le logement qu'elle occupe dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut d'évacuation des lieux dans ce délai, d'autoriser le CCAS à procéder d'office à l'expulsion de cette dernière ou de tous occupants de son chef, en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique, ainsi qu'à l'enlèvement de ses effets personnels à ses frais et risques. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros à verser, ensemble, à la commune et au CCAS de Dolus-d'Oléron au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer le logement situé 29, rue des Ecoles à Dolus-d'Oléron, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. A défaut pour l'intéressée ou, le cas échéant, pour les autres occupants sans titre, d'évacuer les lieux, le CCAS de Dolus-d'Oléron est autorisé à procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique et à débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à Mme C, aux frais et risques de cette dernière. Article 2 : Mme C versera à la commune et au CCAS de Dolus-d'Oléron, ensemble, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dolus-d'Oléron, au centre intercommunal d'action sociale de Dolus-d'Oléron et à Mme A C. Fait à Poitiers, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2303015_20231117
Données disponibles
- Texte intégral