TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303015_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n°2303015 et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre immédiatement terme à l'assignation à résidence prononcée à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires, consulté avant l'édiction de l'arrêté, ne l'a pas été dans des conditions régulières au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et des articles L. 114-1 et L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, ce fichier ne pouvant être consulté que pour l'instruction d'une demande de titre de séjour, alors que ce n'est pas l'objet de l'arrêté attaqué ; - il a été privé d'une garantie, dès lors que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du Parquet pour s'assurer des suites données aux différentes procédures mentionnées dans l'arrêté ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences disproportionnées et manifestement excessives sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne mentionne pas le pays à destination duquel M. C serait renvoyé en cas d'exécution d'office ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction étant disproportionnée au regard de la durée de présence en France de l'intéressé, de ses liens privés et familiaux et de l'absence de menace à l'ordre public de sa présence sur le territoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences disproportionnées/manifestement excessives sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2303016, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est privée de base légale ; - elle emporte des conséquences disproportionnées/manifestement excessives sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dumez-Fauchille en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : -le rapport de Mme Dumez-Fauchille, magistrate désignée ; - les observations de Me Ortego-Sampedro, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2303015 et n°2303016 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C, de nationalité ukrainienne, est entré irrégulièrement en France en mai 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 10 juillet 2014 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2014 confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2015. Il a présenté le 9 juin 2021 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mention " salarié ". Par un arrêté et une décision du 30 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 4. La décision attaquée se fonde sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ce que le comportement de M. C doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique, au regard de la commission de récente de faits délictuels par l'intéressé, en inadéquation avec les notions d'intégration de respect des valeurs de la République. 5. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat a été limitée aux enquêtes prévues pour l'instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour. Les mesures d'éloignement prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas au nombre des mesures précédemment énumérées. 9. Le préfet des Hautes-Pyrénées énumère, dans la décision attaquée, les trois condamnations pénales dont M. C a fait l'objet, par jugements du 24 mai 2019 à des amendes respectives de 400 euros et de 600 euros pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 2 septembre 2018 et le 15 février 2019, et par jugement du 18 mars 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 5 août 2019. Le préfet des Hautes-Pyrénées cite également les mises en cause dont l'intéressé a fait l'objet, incluant certains faits ayant donné lieu à condamnation, pour des faits de vol le 19 décembre 2016, de conduite de véhicule sans permis et sans assurance le 15 février 2019, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le 5 août 2019, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 avril 2021 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 27 février 2023. Par ailleurs, il ressort des observations et productions en défense en défense que les mises en cause dont M. C a fait l'objet auprès des services de police pour les faits mentionnés dans la décision attaquée, ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ), régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté qu'à la date de la consultation de ce traitement, le 21 novembre 2023 d'après les mentions portées sur les fiches TAJ produites en défense, le préfet des Hautes-Pyrénées était saisi par le requérant d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La décision attaquée a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure. Or il résulte de ses termes que le préfet s'est fondé sur l'ensemble de ces condamnations et mises en cause pour prendre la décision attaquée, de sorte que le vice de procédure ainsi relevé a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées ait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires des faits inscrits dans le fichier, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dès lors, en se fondant sur les mises en causes révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour fonder l'obligation de quitter le territoire français sur le 5° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a privé le requérant d'une garantie. 11. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, qui l'entache d'illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. C se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer au requérant cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 16. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dès lors qu'une telle annulation constitue un motif d'extinction au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté et la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 novembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes- Pyrénées. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. B N°s 2303015; 2303016
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303015_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303015_20231130