TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303016_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) D'enjoindre au Préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. M. B soutient que : - La décision n'est pas motivée ; - La procédure du contradictoire n'a pas été respectée ; - La décision méconnait les articles R 221-13 et R 234-2 du code de la route ; - Elle méconnait l'arrêté du 8 juillet 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2023 à 23h15, sur la commune de Saint Louis, M. B a été contrôlé en conduisant avec un taux d'alcoolémie de 0,44mg. Les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Suite à cela le Préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 24 avril 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. La décision comporte les mentions de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait. 3. Aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. " 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles " 5. Si le requérant fait valoir que la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que le Préfet du Haut-Rhin a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l'article L. 121-2 du même code que le Préfet du Haut-Rhin pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté. 6. Si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas s'être vu remettre, à l'occasion de la notification de la décision en litige, une notice d'information relative aux démarches à entreprendre pour retrouver le droit à conduire à l'issue du délai de quatre mois de suspension de son titre de conduite et l'informant de son obligation de se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale de la préfecture de son lieu de résidence muni du "questionnaire médical disponible sur le site de la préfecture". En outre, il ressort des dispositions de l'article R. 224-12 précité du code de la route que cet examen doit être effectué avant l'expiration de la décision de suspension du permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l'article R. 221-13 du code de la route ne peut qu'être écarté. 7. Si le requérant fait valoir que les dispositions de l'article R 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 ne sont pas respectées, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303016_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel