TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303016_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A E, épouse C, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022, notifiée le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, épouse C, ressortissante turque née le 21 août 1996, est entrée en France le 29 février 2020, selon ses déclarations. Le 5 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E, épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de février 2020, qu'elle a épousé un compatriote en situation régulière le 5 décembre 2020 et que le couple a eu un enfant, né en France le 31 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage, récent à la date de la décision attaquée, aurait été précédé d'une communauté de vie. En outre Mme E, épouse C, qui n'est entrée en France qu'en 2020 à l'âge de 23 ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. Enfin, le décès de l'époux de la requérante en juin 2022 est postérieur à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ou sur le droit au séjour de l'intéressée. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E, épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme E, épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme E, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303016_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel