TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303018_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 mai 2023, le 30 mai 2023 et le 2 juin 2023, M. G C, représenté par Me Eddichari Debbah, demande au juge des référés : 1°) la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquebrun a décidé de préempter au titre des espaces naturels sensibles les parcelles cadastrées section AB n° 663 et 664 situé lieu-dit " Les Jardins " sur le territoire de la commune de Roquebrun ; 2°) de condamner la commune de Roquebrun à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la commune de Roquebrun a procédé à la démolition de la cabane située sur l'une des parcelles préemptées alors même qu'il a formé un recours en annulation contre la décision de préemption du 2 mai 2022 ; il est à craindre que la commune persiste dans cette attitude et n'engage d'autres travaux de nature à aliéner les parcelles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - pour pouvoir préempter après purge régulière de son droit de préemption, il est nécessaire qu'une seconde décision d'aliéner soit adressée à la commune, ce qu'elle ne pourra faire qu'après expiration d'un délai de trois ans en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme ; ces erreurs de fait et de droit sont de nature à eux seuls à mettre en l'évidence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; Sur le préjudice subi : - il s'est heurté à l'arbitraire et à l'autoritarisme de la commune de Roquebrun ; - il avait à cœur d'acquérir ce bien immobilier pour passer des vacances dans sa région natale ; - en outre, il a engagé des frais importants pour mener à bien son projet (achat de débroussailleuse, tondeuse, etc.) ; - il a subi un préjudice moral considérable. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Roquebrun, représentée par l'AARPI MB Avocats, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable et dépourvue d'objet dès lors qu'à la date de son introduction la propriété du bien préempté lui a été transférée par acte authentique et son prix payé ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; les biens en cause ont été incorporés au domaine public communal ; - subsidiairement, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de l'urbanisme n'est pas remplie ; en effet, d'une part, la commune est entrée en possession du bien objet de la décision de préemption en litige ; d'autre part, il ne saurait lui être reproché de faire usage du bien dont elle est propriétaire ; ni l'exercice du recours gracieux ni celui d'un recours en annulation ne sauraient contraindre l'auteur de l'acte en cause à suspendre ses effets ; enfin, aucun élément concret ne vient étayer les dires de M. C tant en ce qui concerne une démolition que d'éventuels travaux qui devraient intervenir ; - en outre, le défaut de diligence du requérant pour saisir le juge des référés, alors que rien ne justifiait qu'il ne puisse pas le faire plus tôt, est de nature à écarter l'existence d'une telle urgence ; - également, compte tenu de ce que la décision de préemption a produit tous ses effets, il n'existe aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - encore subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet, elle n'a jamais renoncé à l'exercice de son droit de préemption sur le terrain en cause ; - s'agissant des conclusions indemnitaires, une telle demande doit être rejetée comme ne relevant pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - encore subsidiairement, M. C ne fait état d'aucune justification ni sur le dommage ni sur l'exacte évaluation du préjudice, ni même sur le lien de causalité ; il ne vise pas non plus le fondement de responsabilité qu'il entendrait voir le tribunal retenir. Vu : - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2205219 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Ngo, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête et précise que la décision en litige s'analyse comme revenant sur la décision du 4 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquebrun avait renoncé à l'exercice du droit de préemption ; - et celles de Me Bellotti, représentant la commune de Roquebrun, qui reprend et développe ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mai 2022, le maire de la commune de Roquebrun a décidé d'exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles afin d'acquérir les parcelles cadastrées section AB n°s 663 et 664 situées lieu-dit " Les Jardins ", sur le territoire de la commune appartenant à Mme D épouse E Mme B veuve D. M. C, acquéreur évincé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la persistance du litige : 2. La mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'égard d'une décision mettant en œuvre le droit de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire de ce droit mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision d'exercer le droit de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet. 3. Par suite, si, en l'espèce, le transfert à la commune de Roquebrun du bien immobilier sur lequel porte la décision d'exercer le droit de préemption en litige est intervenu, l'acte authentique ayant été signé le 25 mai 2022, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la demande de suspension présentée par M. C dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ne serait déjà plus propriétaire de ce bien immobilier. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Aucun des moyens présentés par le requérant, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Les conclusions de M. C tendant à ce que la commune de Roquebrun soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la décision de préemption en litige sont manifestement irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer une telle condamnation. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 761 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés dans l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à la commune de Roquebrun et à Mmes A D et Lise B. Fait à Montpellier, le 8 juin 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023. La greffière, M. F.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303018_20230608
TA347 mai 2025
DTA_2205219_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303018_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel