TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303018_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous un délai de huit jours, de Mme C B et de ses enfants du logement qu'ils occupent résidence Le E, 4 à 6 rue Brascassat à Bordeaux, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé le délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la fondation COS Alexandre Glasberg aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B. Il soutient que : - de nationalité pakistanaise, Mme B a été accueillie, avec ses enfants, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; - la demande de Mme B a été rejetée par décision du 3 mars 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 janvier 2022 ; - elle a été autorisée à se maintenir dans le logement jusqu'au 28 février 2022, en application de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - malgré une lettre de sortie de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 février 2022 et une mise en demeure de quitter les lieux du 19 avril 2022, notifiée le 13 mai, et une seconde mise en demeure du 23 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023, elle continue d'occuper le logement en cause ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code précité, pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre de l'intéressée, occupant irrégulier d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile ; - il est recevable, en vertu de l'article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - alors que pour satisfaire aux obligations posées par le droit européen et la législation nationale en matière d'accueil des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande d'asile, les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1 121 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 756 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), au 11 mai 2023, 2 807 demandeurs d'asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 19 familles avec enfants mineurs, 8 couples sans enfants et 29 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (Spada) ; - le maintien irrégulier de l'intéressée dans un logement réservé aux demandeurs d'asile compromettant le bon fonctionnement du service public, dès lors qu'il fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égal accès des usagers à ce dispositif, les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque, du fait du rejet définitif de sa demande d'asile, l'intéressée ne bénéficie plus d'aucun droit à occuper le logement en cause, par application de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même, en vertu de l'article L. 542-2 de ce code, à se maintenir en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juin 2023, après le rapport, ont été entendues les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui a développé les moyens invoqués dans la requête. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 dudit code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante pakistanaise née le 1er février 1977 à Jallozai, au Pakistan, s'est vu refuser l'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 3 mars 2021, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par décision notifiée le 12 janvier 2022. Mme B a déposé le 21 mars 2022 une demande de réexamen, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la CNDA du 19 septembre 2022. Par application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile prenait fin, normalement, au terme du mois au cours duquel a été rendue la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2022. L'intéressée a alors été informée, par une lettre de sortie de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 février 2022 et une mise en demeure de quitter les lieux du 19 avril 2022, notifiée le 13 mai, et une seconde mise en demeure du 23 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023, de son obligation de quitter le logement. Il est établi que, malgré cette mise en demeure, l'intéressée continue d'occuper ce local dédié aux demandeurs d'asile. 6. Il résulte de l'instruction que la libération des lieux par Mme Mme B présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. En particulier, il est établi qu'au 11 mai 2023, alors même que les pouvoirs publics disposent de 1 121 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 756 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), 2 807 demandeurs d'asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 19 familles avec enfants mineurs et 29 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux. 7. Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience publique n'apporte aucun élément permettant d'établir que la demande d'expulsion se heurterait à une contestation sérieuse, la seule présence de quatre enfants mineurs au sein de son foyer nés en 2005, 2008, 2009 et 2014, ne suffisant pas à établir une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'expulsion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à demander l'expulsion de Mme B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses quatre enfants résidence A E, 4 à 6 rue Brascassat à Bordeaux, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg et de recourir à la force publique pour l'exécution de cette mesure, d'autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée si elle n'y procède pas elle-même. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme C B de quitter avec ses quatre enfants l'hébergement qu'elle occupe résidence Le E, 4 à 6 rue Brascassat à Bordeaux, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg, et ce, dans un délai de huit jours. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai imparti, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux aux frais et risques de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde et à Mme C B. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Ph. DELVOLVÉ La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303018_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel