TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303018_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Larrousse, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. B soutient que les décisions dont il demande l'annulation : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 28 juillet 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Larrousse, avocat commis d'office représentant M. B qui soutient que : - son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération ; - la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; * M. B. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 50, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1985, est, selon ses dires, entré sur le territoire français il y a plusieurs années. Par arrêté en date du 24 juillet 2023, le préfet de la Manche a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans aux motifs qu'il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans délai adoptées le 4 mai 2018 par le préfet de police et le 14 mars 2021 par le préfet de la Manche auxquelles il n'a pas déféré, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage le 4 mai 2018, de vol de voiture et rébellion le 19 septembre 2021 et d'ivresse sur la voie publique et rébellion le 23 juillet 2023, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne détient pas de document d'identité ou de voyage, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme Perrine Serre, secrétaire générale, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Manche en date du 2 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises par le préfet de la Manche au regard des éléments dont il disposait après un examen particulier de la situation de M. B, qui n'a pas fait état des troubles psychiatriques allégués lors de son audition ou des précédentes procédures dont il a fait l'objet, sont donc suffisamment motivées. 4. En dernier lieu, M. B, soutient qu'il souffre de lourds problèmes psychiatriques et qu'il est arrivé en France il y a de nombreuses années. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ne justifie d'aucune attache ou insertion particulière en France. Par ailleurs, M. B est entré en France après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne justifie pas être isolé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, et alors que, s'étant soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement du territoire, son séjour depuis 2018 présentait nécessairement un caractère précaire, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Manche en date du 24 juillet 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Larrousse et au préfet de la Manche. Lu en audience publique le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné,La greffière, T. CA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303018_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel