TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303018_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 2 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - la décision attaquée n'ayant pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour, elle est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire, elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en s'estimant en situation de compétence liée, le préfet de la Côte-d'Or a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 432-12 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né en 1977, qui déclare être entré en France en 2006, a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le 24 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 411-5 de ce code prévoit que : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". L'article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions en vigueur avant le 28 janvier 2024 que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit sous les seules réserves des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de l'article L. 432-12 de ce code. 5. En refusant de renouveler la carte de résident de M. C B sur le seul fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé a été définitivement condamné le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, alors qu'un tel motif ne peut fonder qu'une décision de retrait d'une telle carte, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision du 24 août 2023 d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. C B, que le préfet de la Côte-d'Or lui délivre une carte de résident. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de procéder à cette diligence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C B n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions combinées doivent dès lors être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler la carte de résident de M. C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303018_20240614
Données disponibles
- Texte intégral