TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303019_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous un délai de huit jours, de M. C A du centre provisoire d'hébergement (CPH) situé 18 rue Thiers à Libourne, géré par l'association SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé le délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association SOS Solidarités CADA aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - de nationalité afghane, M. A a été accueilli au CPH le 22 août 2022 suite à l'octroi de la protection subsidiaire le 14 mars 2022, sur la base d'un contrat de séjour spécifiant ses engagements et prévoyant notamment que tout manquement à ces engagements ou le non-respect du règlement de fonctionnement mettrait fin au contrat et à la prise en charge accordée ; - il s'est rendu coupable de plusieurs violations du règlement de fonctionnement de l'hébergement ; le 3 mai 2023, dans le cadre d'un changement d'appartement, dernière alternative proposée par l'association, l'intéressé a refusé de quitter son logement ; une décision de sortie a été prise par l'OFII le 4 mai 2023 ; la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été notifié le 22 mai 2023 est restée sans effet ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code précité, pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre des intéressés, occupants irréguliers d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile ; - il est recevable, en vertu de l'article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - le maintien irrégulier de l'intéressé dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile compromettant le bon fonctionnement du service public, dès lors qu'il fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égal accès des usagers à ce dispositif, les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été transmise à M. C A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023, à 14 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui a repris les moyens invoqués dans la requête, - les observations de M. A qui conteste les faits de violence qui lui sont reprochés et toute agressivité en précisant qu'il estime que sa prise en charge en vue de son insertion professionnelle n'est pas suffisante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne présentant un comportement violent ou commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris lorsque la qualité de réfugié leur a été reconnue. 4. M. A, ressortissant afghan, né le 31 décembre 2000, a été accueilli au sein du CPH géré par l'association SOS Solidarités le 24 août 2022 suite à l'octroi de la protection subsidiaire dont il a bénéficié le 14 mars 2022. À son arrivée au sein du CPH, l'intéressé a signé un contrat de séjour ainsi que le règlement de fonctionnement de l'établissement le 25 août 2022. Le contrat de séjour spécifie les engagements du bénéficiaire du contrat, notamment en termes de relogement et de comportement prohibés. Il est également précisé que tout manquement à ces engagements ou le non-respect du règlement de fonctionnement mettrait fin au contrat et à la prise en charge accordée. 5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est rendu coupable de plusieurs violations du règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement : très faible mobilisation dans les démarches d'intégration, non-présentation aux rendez-vous d'accompagnement proposés au CPH, rapport conflictuel avec ses colocataires, absences aux cours de français ainsi qu'accueil de personnes extérieures au sein de son logement. Le 15 novembre 2022, M. A a reçu un premier courrier d'avertissement adressé par le chef de service du CPH pour non-respect du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement en raison du comportement agressif et injurieux que l'intéressé avait adopté envers des salariés de la structure. Le 1er décembre 2022, un second courrier d'avertissement lui a été transmis en raison de son comportement violent envers une salariée qu'il a bousculée le 13 décembre 2022 après avoir forcé l'entrée du CPH. Saisie par l'association SOS Solidarités, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a alors émis une lettre d'avertissement en date du 28 février 2023, informant l'intéressé que la réitération de son comportement pourrait entraîner une fin de prise en charge par le CPH. Le 12 avril 2023, une main courante a été déposée auprès de la gendarmerie, par une travailleuse sociale faisant état de l'agressivité de l'intéressé survenue lors d'une visite à domicile le 9 février 2023. Lors d'une visite à son domicile, organisée le 3 mai 2023 dans le cadre d'un changement d'appartement, dernière alternative proposée par l'association, l'intéressé a refusé de quitter son logement et a adopté une attitude menaçante envers le chef de service en le chassant avant d'être retenu par un ami qui était présent sur place. Cette attitude hostile, perçue comme une intimidation, a convaincu le chef de service du CPH de déposer une main courante le 19 mai 2023. Pour ces motifs, une décision de sortie de la direction territoriale de l'OFII du 4 mai 2023 imposant une sortie définitive sans délai lui a été adressée. Il s'est néanmoins maintenu dans les lieux après cette date. Le préfet de la Gironde lui a adressé, par courrier du 12 mai 2023, notifié le 22 mai 2023, une mise en demeure de libérer l'hébergement aux motifs qu'il avait fait l'objet de plusieurs avertissements de la part du gestionnaire du centre et en raison de son refus de quitter le logement. 6. Si au cours de l'audience publique, M. A fait valoir qu'il n'est pas agressif à l'égard des travailleurs sociaux auxquels il reproche néanmoins une prise en charge insuffisante, ses allégations peu précises ne permettent pas de contredire celles documentées qui sont apportées par le préfet à l'appui de la demande d'expulsion et qui traduisent à tout le moins des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement qui impose le respect des règles collectives de vie liées à la sécurité et la tranquillité nécessaires à son bon fonctionnement. La demande du préfet de la Gironde ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 7. Enfin, la libération des lieux par M. A présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'expulsion de M. A de l'hébergement d'urgence qu'il occupe au centre provisoire d'hébergement (CPH) situé 18 rue Thiers à Libourne, géré par l'association SOS Solidarités, au besoin avec le concours de la force publique sous un délai de huit jours et l'autorisation de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. C A de quitter l'hébergement qu'il occupe au centre d'accueil de demandeur d'asile situé 31 rue Dubrana à Eysines, géré par Adoma, sous un délai de huit jours. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai imparti, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux aux frais et risques de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à M. C A. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Ph. DELVOLVÉ La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303019_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel