TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303019_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire qu'elle a présentée le 12 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs dont elle a saisi le préfet ; - méconnaît, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a produit un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise se maintenant irrégulièrement en France, a présenté le 12 août 2022 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, par une lettre reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 26 décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme C une carte de séjour temporaire, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer sans délai à Mme C une telle autorisation provisoire de séjour. 5. Mme C, qui n'est pas représentée par un avocat, n'expose pas avoir exposé de frais particulier à l'occasion de la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée par Mme C le 12 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. Sobangue La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303019_20241108
Données disponibles
- Texte intégral