TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303021_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me D, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est présumée satisfaite dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur est contraint de suspendre son contrat de travail et qu'en conséquence il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2303015 ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né en 1982, indique être entré en France en 2015, accompagné de son épouse et de leur fille mineure née en 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 avril 2022 jusqu'au 26 avril 2023. Le 7 février 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Considérant qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été adressée au préfet de la Moselle le 7 février 2023. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai inférieur à 4 mois n'a pas eu pour effet de faire naître, à la date à laquelle le juge des référés statue, de décision implicite rejetant cette demande. Dans ces conditions, en l'absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de quatre mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant, il n'est justifié, ni à la date de l'introduction de la requête aux fins de suspension ni à la date à laquelle le juge des référés statue, d'aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc irrecevables et peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me D, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303021
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303021_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel