TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303022_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 23 mai 2023, M. A B alors détenu à la maison de Fleury-Mérogis, et représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023, notifié le 13 avril 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'annuler le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est arrivé en France à l'âge de deux mois avec ses parents en tant que réfugié politique ; - toute sa famille est désormais en France ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs en ce qu'il aurait utilisé des alias ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation, de défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3, alinéa 3 du CESEDA instituant une protection au bénéfice des ressortissants étrangers relevant de certaines catégories, alors qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis l'âge de deux mois ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France ; - le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA, de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, et a été prise en violation de l'article L. 612-6 du CESEDA, de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lengrand, substituant Me Leboul, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures, insistant sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 2° et 5° du CESEDA, qui protège certaines catégories de personnes, alors qu'il établit vivre en France habituellement depuis l'âge de deux mois, soit depuis 2000, situation que connaissait le préfet de l'Essonne, la réserve de menace à l'ordre public ne s'appliquant pas à cet article. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 28 juin 1999 à Kinshasa et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a été condamné le 17 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour proxénétisme aggravé, victime mineure de 15 à 18 ans, pluralité d'auteurs ou de complices et violence sur une personne se livrant à la prostitution, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2000, à l'âge de deux mois, circonstance corroborée par les pièces produites par le requérant, notamment des extraits de son carnet de santé et des certificats de scolarité depuis 2005, dont l'authenticité n'est pas contestée. Par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées, alors même que constitue un trouble grave et récurrent à l'ordre public le comportement de l'intéressé, qui a fait l'objet, depuis 2014, outre la condamnation à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour proxénétisme aggravé mentionnée au point 1, de huit signalements pour des faits de conduite sans permis, de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, de port sans motif légitime d'arme blanche, de destruction ou dégradation de véhicule privé, de vol à la roulotte et vol d'accessoires sur véhicule immatriculé, de conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de plantes classées comme stupéfiants, de vol aggravé par deux circonstances avec violences, de violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un Etat membre de l'Union européenne, de recel de bien provenant d'un délit. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être accueilli. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions de l'arrêté en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont, par voie de conséquence, illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule pour erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire implique nécessairement que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il implique également que le préfet procède à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. B ainsi qu'à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23302
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2303022_20230607
Données disponibles
- Texte intégral